Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juin 2025, n° 2504891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2025, le 13 mai 2025, le 14 mai 2025, le 21 mai 2025, le 28 mai 2025, le 2 juin 2025, le 5 juin 2025 et le 9 juin 2025, M. A G, M. et Mme C et B F et Mme D E, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1)d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° PC 078 0007 23 A0007, AT 078 007 23 A0001 et AT 078 007 23 A0002 du 9 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Aigremont a accordé à la commune un permis de construire valant démolition, assorti de prescriptions, en vue de la construction d’une salle polyvalente et d’une bibliothèque sur trois parcelles sur un terrain sis 52 bis Grande rue sur le territoire de cette commune ;
2)d’ordonner toute mesure conservatoire au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative afin d’interdire toute poursuite des travaux déjà entamés ainsi que toute opération préalable aux démolitions dans l’attente de l’audience.
Ils soutiennent que :
— Ils ont intérêt à agir, étant voisins immédiats, compte tenu de l’atteinte portée aux conditions de jouissances de leurs biens, et, s’agissant de M. G, des servitudes dont il bénéficie et qui sont impactées par le projet ;
— l’urgence est présumée en cas de permis accordé ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité les moyens suivants:
1) moyens de légalité externe tirés de
— l’absence de caractère exécutoire de la délibération autorisant le Maire à déposer la demande de permis de construire, cette délibération n’ayant jamais fait l’objet d’une publication sur le site officiel de la commune conformément aux dispositions du III de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme en l’absence de justification d’un titre habilitant le pétitionnaire compte tenu de ce qui a été dit au moyen précédent, et de l’absence d’autorisation de la commune de Saint-Germain-en-Laye à laquelle appartient la parcelle A 333 ;
— du vice de procédure tiré du défaut d’information substantiel des membres du conseil municipal ayant porté atteinte à la sincérité du vote et vicié la délibération 2023/40 du 15 décembre 2023, publiée le 14 mai 2025, autorisant le maire à déposer la demande de permis de construire litigieux, les conseillers municipaux n’ayant pas été informés de l’empiètement sur la parcelle AB 333 appartenant à la commune de Saint-Germain-en-Laye, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— la méconnaissance des dispositions de l’article R. 341-13 du code de l’environnement, l’avis du ministre chargé des sites ayant été rendu au-delà du délai imparti par ces dispositions et qui, acte non réglementaire non créateur de droit, ne pouvait être retiré qu’en cas d’illégalité conformément aux dispositions de l’article R. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui constitue un vice de compétence, et en l’absence d’autorisation spéciale pour un certain nombre de travaux découlant du permis, notamment des affouillements ;
— l’existence de manœuvres frauduleuses : fausses informations concernant l’affouillement, fausses informations sur la création d’espaces publics, modification intempestive du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, absence de mention d’une haie dans les documents du permis, entretenue entre l’emprise réelle du projet et des aménagements (870 m2) et le périmètre de marché également dénommé « périmètre du projet » dans la note technique eaux pluviales, manipulation manifeste des surfaces à aménager dans la note technique « eaux pluviales » de manière à satisfaire aux obligations du règlement du PLU en matière de gestion des eaux pluviales ;
2) moyens de légalité interne tirés de :
— la méconnaissance des dispositions des articles L. 442-1 et R. 421-19 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de permis d’aménager alors que l’une des parcelles du projet est issue d’un lotissement en site classé (division de la parcelle AB 333) ;
— la méconnaissance des prescriptions de l’OAP n°1 « cœur de village » en l’absence de projet d’ensemble et des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics compte tenu d’un obstacle physique non compensé ;
— la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en l’absence de mention de deux haies sur le terrain d’assiette du projet ;
— la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en l’absence de mention des plantations existantes ;
— la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en l’absence de représentation graphique complète des modifications apportées à la façade nord de la mairie ;
— la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu de la modification du tracé de la chaussée ;
— la méconnaissance des dispositions de l’article L. 161-1 du code de la construction et de l’habitation, en l’absence de cheminement conforme depuis la place de stationnement PMR ;
— la méconnaissance des dispositions de l’article A.1.2.4. du règlement du PLU de la commune relatif à la gestion des eaux pluviales, sans possibilité de régularisation compte tenu de l’importance de l’imperméabilisation des sols prévue par le projet ;
— la méconnaissance du chapitre A.1.3 du règlement du PLU et des dispositions de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement en ce qui concerne la collecte des déchets et des ordures ménagères ;
— la méconnaissance des dispositions du chapitre A.4.1 du règlement du PLU en ce qui concerne les obligations en matière de stationnement compte tenu de l’absence de création de places de stationnement supplémentaires malgré une capacité d’accueil combinée de 220 personnes ;
— la méconnaissance des dispositions de dispositions de l’article B.1.2.1.1. du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport à la voie ;
— la méconnaissance des dispositions de l’article B.1.2.1.2. du règlement du PLU de la commune relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en raison d’une erreur manifeste sur les limites séparatives effectives ;
— la méconnaissance des dispositions de l’article article B.1.2.1.3. du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions sur une même unité foncière ;
— méconnaissance des dispositions de l’article article B.1.2.2. du règlement du PLU relatif à la hauteur des constructions ;
— la méconnaissance des dispositions de l’article article B.1.2.2. du règlement du PLU relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions, les exigences minimales en espaces végétalisés n’étant pas respectées ;
— la méconnaissance des prescriptions de l’arrêté du 15 janvier 2007 pris pour l’application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006, relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la commune d’Aigremont, représentée par Me Vuagnoux (Walden avocats AARPI), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 20 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir et subsidiairement que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le numéro 2500591 par laquelle M. G demande l’annulation de la décision attaquée ;
— la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le numéro 2502049 par laquelle Mme F demande l’annulation de la décision attaquée ;
— la requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le numéro 2502783 par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de M. G, représentant unique des requérants, qui maintient ses conclusions et moyens, en présence de M. et Mme F, et les observations de Me Vuagnoux, représentant la commune d’Aigremont, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 53.
Trois notes en délibéré ont été présentées pour les requérants, le 13 juin 2025, le 14 juin 2025 et le 25 juin 2025, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 078 0007 23 A0007/AT 078 007 23 A0001/AT 078 007 23 A0002 du 9 septembre 2024, le maire de la commune d’Aigremont a accordé à la commune un permis de construire valant démolition, assorti de prescriptions, en vue de la construction d’une salle polyvalente et d’une bibliothèque sur trois parcelles sur un terrain sis 52 bis Grande rue sur le territoire de cette commune. M. G, M. et Mme F et Mme E, voisins immédiats du terrain d’assiette de l’opération projetée, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette autorisation de construire.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours tendant à la suspension d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. G est propriétaire du château d’Aigremont, construit sur la parcelle AB 007, mitoyenne des parcelles AB 334 et AB 333 incluses dans le terrain d’assiette du projet. Il fait état de vues sur la construction projetée, lesquelles ne sont néanmoins avérées, compte tenu de l’important parc arboré entourant le château, que depuis la limite de sa propriété. Il fait également état, toutefois, du déplacement de servitudes dont il bénéficie et de la création d’une voie engin le long de sa propriété et à proximité immédiate de cette dernière. M. et Mme F sont propriétaires de la parcelle AB 012 mitoyenne de la construction projetée, qui y sera accolé. Ils font valoir une privation d’ensoleillement de leur cour arrière et la suppression de places de stationnement dans la rue. Mme E est propriétaire d’une maison construite sur les parcelles AA 048 et AA 049, faisant directement face à la construction projetée de l’autre côté de la Grande rue. Elle fait valoir une perte d’ensoleillement en raison de la hauteur et de la forme de la construction projetée, la création de vues sur sa propriété depuis une terrasse accessible au public et la modification du tracé de la chaussée devant sa maison. En faisant état de ces éléments et de leur qualité de voisins immédiats du projet, les intéressés justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants, doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Il ressort des prescriptions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-3 et R. 522-6, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même instance. Par ailleurs, les mesures prescrites par le juge des référés en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Dès lors, les conclusions présentées dans deux mémoires complémentaires du 21 mai 2025 tendant à ce qu’il soit ordonné toute mesure conservatoire au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative afin d’interdire toute poursuite des travaux déjà entamés ainsi que toute opération préalable aux démolitions ne sont pas recevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue
8. Si, en règle générale, l’urgence s’apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l’atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d’un permis de construire pour laquelle, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la procédure de mise en concurrence des entreprises en vue de la réalisation des travaux de construction est en cours, et que les travaux sont donc susceptibles de débuter rapidement. Les intérêts publics invoqués par la commune d’Aigremont, tenant à l’existence de besoins des associations locales et des riverains, du temps passé à monter le projet compte tenu des contraintes du site et de l’investissement financier et humain déjà engagé, qui sont inhérents à de nombreux projets d’équipements publics, ne peuvent être regardés à eux seuls comme suffisantes pour faire obstacle à ce que la présomption d’urgence soit considérée comme étant satisfaite.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
10. En l’état de l’instruction, et à la date de la présente ordonnance, plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 septembre 2024.
11. En premier lieu, compte tenu des termes et de l’objet de la délibération du conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye du 15 décembre 2022 visée par l’attestation du maire de cette commune du 23 décembre 2023, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, en tant qu’il est relatif à l’absence d’habilitation du maire de Saint-Germain-en-Laye par le conseil municipal de cette commune pour autoriser valablement le maire d’Aigremont à déposer une demande de permis de construire sur la parcelle A 333 appartenant à la commune de Saint-Germain-en-Laye.
12. En deuxième lieu, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige les moyens tirés de ce que le dossier dedemande de permis de construire comporte des insuffisances, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en l’absence de mention sur les plans de masse des plantations existant avant travaux, et de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en l’absence de plan de façades à l’état initial et futur de la façade nord du bâtiment existant de la mairie d’Aigremont.
13. En troisième lieu, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A.1.2.4. du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune relatif à la gestion des eaux pluviales.
14. En quatrième lieu, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article article B.1.2.1.3. du règlement PLU relatif à l’implantation des constructions sur une même unité foncière.
15. En cinquième lieu, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article article B.1.2.2. du règlement du PLU relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (non-respect des 50 % des espaces libres de toute construction en espaces végétalisés et plantés sur la surface réelle du projet telle qu’elle ressort des plans de masse).
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
17. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions de la commune d’Aigremont tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Aigremont au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° PC 078 0007 23 A0007, AT 078 007 23 A0001 et AT 078 007 23 A0002 du 9 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Aigremont a accordé à la commune un permis de construire valant démolition, assorti de prescriptions, en vue de la construction d’une salle polyvalente et d’une bibliothèque sur trois parcelles sur un terrain sis 52 bis Grande rue sur le territoire de cette commune est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. G, M. et Mme F et Mme E est rejeté
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Aigremont sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d’Aigremont.
Fait à Versailles, le 30 juin 2025.
Le juge des référés, La greffière,
E. Jauffret S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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