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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 sept. 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ] ( 2203651 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
4ème étage
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00086 – N° Portalis DB3S-W-B7H-ZCQS
JUGEMENT
Minute : 558
Du : 12 Septembre 2024
Madame [L] [X]
C/
S.A. [9] (2203651)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Septembre 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [X]
chez Madame [W], [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. [9] (2203651)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 24 mars 2023.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 17 avril 2023 et le 26 juin 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 43 mois (avec mensualités de 106,19 euros) au taux de 0%.
Par courrier du 4 juillet 2023, Madame [X] a contesté ces mesures indiquant avoir pour seules ressources l’AAH et souhaiter un recours gracieux total de la dette.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 20 juillet 2023.
La débitrice et la société [9], seul créancier figurant à la procédure, ont été convoqués à l’audience du 26 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Madame [X] n’a pas comparu et son recours a été déclaré caduc par jugement du 26 octobre 2023.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge a rapporté la déclaration de caducité et dit que l’affaire serait à nouveau évoquée à l’audience du 13 juin 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Madame [X] ne comparaît pas.
Par courrier du 16 avril 2024, elle demande une remise gracieuse totale de sa dette et indique rencontrer de graves difficultés psychiques qui l’empêchent de se déplacer seule pour venir à l’audience et être hébergée par une personne de sa connaissance sans quoi elle serait à la rue.
La société [9] ne comparaît pas.
MOTIFS
*Sur les créances
La créance de la société [9] sera fixée conformément au montant retenu par la commission de surendettement;
*Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée maximum de 2 ans et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et lorsqu’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’ il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Madame [X] a pour seules ressources l’AAH d’un montant de 971,37 euros;
Elle est hébergée et il ressort des pièces figurant au dossier que la dette à l’égard de la société [9] est constituée d’un arriéré d’ indemnité mensuelle d’occupation et des frais liées à une procédure d’expulsion;
Madame [X] indique rencontrer d’importantes difficultés psychiques;
Elle estime ne pas être en mesure de régler sa dette sans, toutefois, justifier de sa situation de charges (contribution aux frais de son hébergement etc…);
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité de la créance pendant une durée de 12 mois afin de permettre à Madame [X] d’engager toutes démarches en vue de bénéficier de l’aide nécessité par sa situation, y compris de surendettement, étant précisé qu’il appartiendra à Madame [X] de saisir, à nouveau, la commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation de surendettement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Prononce la suspension de l’exigibilité des créances à l’égard de Madame [L] [X] pendant 12 mois;
Rappelle que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre;
Rappelle que durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal non majoré;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Madame [L] [X] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
Dit n’y avoir lieu à dépens;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Juge,
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