Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2303316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. D… C…, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant des moyens communs :
- l’auteur des décisions attaquées est incompétent ;
- les décisions attaquées méconnaissent son droit d’être entendu, protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, le 4 août 2023, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure ;
- les observations de Me Ahamada, représentant M. C… ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant comorien né le 26 mai 2001 à Mayotte, a demandé un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté cette demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. M. C… demande l’annulation de cet arrêté du 4 mai 2023.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2023-SG-0132 du 3 février 2023, visé dans l’arrêté contesté et publié au recueil des actes administratifs n° R06-2023-02-03-00005 du 10 février 2023 accessible librement sur le site internet de la préfecture de Mayotte, que Mme A… B…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, a reçu délégation à l’effet notamment de signer les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
4. Si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux relations entre les autorités nationales et les particuliers, un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peut néanmoins utilement se prévaloir du principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. Ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens de ces décisions, ce qu’il lui revient, le cas échéant, de démontrer devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de Mayotte. Il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ou avoir été empêché de porter à leur connaissance, avant que soient prises à son encontre les décisions contestées, des informations relatives à sa situation personnelle qui auraient pu influer sur leur contenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1 – Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. C… soutient résider à Mayotte depuis sa naissance, le 26 mai 2001. Toutefois, en se bornant à produire ses certificats de scolarité pour la période de 2014 à 2019, ainsi qu’un diplôme de baccalauréat professionnel obtenu le 17 septembre 2020, il ne démontre pas une présence stable, ancienne et continue sur le territoire depuis 22 ans. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est le père d’un enfant de nationalité française, né à Mayotte le 20 février 2021. Si le requérant produit des factures d’achats alimentaires et de fournitures entre 2021 et 2023, ces pièces, trop peu nombreuses et discontinues dans le temps, ne suffisent pas à établir que le requérant contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils avec lequel il ne démontre pas résider, celui-ci vivant seulement avec sa mère, ainsi qu’il ressort de l’attestation de cette dernière du 10 juillet 2023. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle sur le territoire d’une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence en France de M. C… et à ses conditions de séjour, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Ce moyen doit donc être écarté.
9. En second lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois n’étant pas entachées d’illégalité, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Le moyen doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
J. MARCHESSAUX
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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