Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2304436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Mazauric Les Pauses |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2023, 22 février 2024 et 18 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) Mazauric Les Pauses demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le responsable du service départemental des impôts fonciers du Gard a rejeté sa demande tendant à la rectification des mentions du cadastre numérisé concernant la parcelle cadastrée section C n° 876 située sur le territoire de la commune des Plantiers.
Elle soutient que :
- les feuilles C1 et C6 du cadastre rénové de 1974 ne sont pas identiques aux feuilles C1 et C6 du cadastre numérique actuel, lequel ne reprend pas l’intégralité de la parcelle cadastrée section C n° 876 du cadastre rénové de 1974 ;
- l’arrêté d’alignement édicté le 18 janvier 2024 par la présidente du conseil départemental du Gard confirme que la limite de la route départementale bordant la parcelle cadastrée section C n° 876 est située au droit du mur de soutènement de cette route et non à l’axe de la rivière, la voie d’accès empruntant le pont traversant la rivière étant incluse dans cette parcelle, comme le montre le cadastre rénové de 1974 à la différence du cadastre numérisé actuel qui est erroné sur ce point ;
- alors même qu’une solution technique a été trouvée par l’administration fiscale afin de corriger l’erreur cadastrale constatée, elle maintient ses conclusions dès lors que cette solution ne lui pas été transmise pour accord et que « la partie escamotée » de la parcelle en cause n’est pas encore incluse dans cette parcelle sur le cadastre numérisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2024 et 11 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la solution technique, permettant de corriger l’erreur cadastrale identifiée par le gérant de la société requérante, a été validée et sera mise en œuvre dans les meilleurs délais par le service départemental des impôts fonciers du Gard, ce qui « conduit à l’extinction du litige ».
Les parties ont été informées, par lettres du 23 décembre 2025, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir était susceptible d’impliquer, en cas d’annulation de la décision en litige, le prononcé d’office d’une injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Les observations présentées par la SCI Mazauric Les Pauses, enregistrées le 31 décembre 2025, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ;
- le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant la SCI Mazauric Les Pauses.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Mazauric Les Pauses est propriétaire, sur le territoire de la commune des Plantiers (Gard), de la parcelle cadastrée section C n° 876. Par une lettre du 13 mars 2023, cette société a sollicité la modification de la représentation graphique de cette parcelle sur le cadastre numérisé, celle-ci différant de la représentation graphique du cadastre consultable en mairie. Par une décision du 15 septembre 2023, le responsable du service départemental des impôts fonciers du Gard a rejeté cette demande. La SCI Mazauric Les Pauses demande l’annulation de cette décision.
Sur l’existence d’un non-lieu à statuer :
2. La directrice départementale des finances publiques du Gard fait valoir qu’une « solution technique », permettant de rectifier l’erreur cadastrale identifiée à juste titre par la SCI Mazauric Les Pauses, a été validée et que cette solution sera mise en œuvre dans les meilleurs délais par le service départemental des impôts fonciers. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le soutient la société requérante en réplique, que l’erreur en cause, affectant la version numérisée du plan cadastral, aurait été rectifiée en cours d’instance. Par suite, les conclusions de la société requérante ne sont pas devenues sans objet.
Sur la légalité de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Aux termes de l’article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : « La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l’état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus (…) ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les énonciations du cadastre, qui ne constituent pas par elles-mêmes un titre de propriété, puissent, indépendamment des mutations cadastrales consécutives aux modifications de la situation juridique des immeubles, être rectifiées à la diligence de l’administration, lorsqu’elles sont entachées d’inexactitude.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de rectification présentée par la SCI Mazauric Les Pauses, l’administration fiscale a estimé, au vu des éléments graphiques dont elle disposait, que la limite de la parcelle cadastrée section C n° 876 était située « au milieu du lit de la rivière », laquelle est surplombée par un pont à cet endroit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il est d’ailleurs constant, qu’une erreur a été commise, vraisemblablement lors de la numérisation du plan cadastral, le pont évoqué ci-dessus devant, comme le reconnaît d’ailleurs la directrice départementale des finances publiques du Gard en défense, être inclus dans son intégralité sur cette parcelle appartenant à la SCI Mazauric Les Pauses. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a retenu le motif énoncé ci-dessus pour rejeter la demande mentionnée au point 1.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse doit être annulée.
Sur l’injonction d’office :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la représentation graphique de la parcelle litigieuse sur la version numérisée du cadastre, consultable sur internet, soit rectifiée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à cette rectification dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du responsable du service départemental des impôts fonciers du Gard du 15 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de procéder à la rectification mentionnée au point 7 du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Mazauric Les Pauses et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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