Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, et un mémoire enregistré le 24 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un délai d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
l’arrêté contesté n’a pas été notifié à la bonne adresse ;
son recours est dès lors recevable ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
son droit d’être entendue, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, a été méconnu ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
les observations de Me Andreini, avocate de Mme B…, et de Mme B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, en date du 17 septembre 2025, a été notifié à une adresse à laquelle Mme B… n’habitait plus depuis le mois de mars 2023, et que Mme B… en a pris connaissance lors de la notification, le 19 février 2026, de la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence. Dans ces conditions, le délai de recours d’un mois prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir à compter du 19 février 2026, de sorte que la requête, enregistrée le 17 mars 2026, est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante géorgienne née en 2006, est entrée en France au mois de mars 2022, accompagnée de ses parents et de son frère. La famille a été hébergée par un centre d’accueil pour demandeurs d’asile à compter du mois d’avril 2022 jusqu’en mars 2023. Après avoir vécu plusieurs mois dans un campement place de l’Etoile à Strasbourg, la famille a été orientée au centre d’aide pour le retour de Bouxwiller à compter du mois de juin 2023. La mère de Mme B… est décédée au mois de novembre 2022. En dépit de ces conditions de vie difficiles, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a entrepris une scolarité au lycée international des Pontonniers à Strasbourg à compter de l’année scolaire 2022-2023, qu’elle y a intégré le cursus général à compter de l’année 2023-2024 après avoir acquis la maîtrise de la langue française, et qu’elle y poursuit une scolarité brillante en classe de terminale qui a vocation à se poursuivre dans l’enseignement supérieur. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin, qui n’a d’ailleurs pas eu égard à ces éléments dans la décision contestée, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B…. Le moyen doit être accueilli et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté contesté, annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir ces injonctions d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 17 septembre 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Andreini, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme B… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boutot
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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