Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 22 juil. 2025, n° 2500693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du 19 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et de maintenir son droit à conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de l’autoriser à effectuer un stage de sensibilisation.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que chef d’entreprise dans le secteur de la mécanique automobile, son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’il a accompli un stage de sensibilisation au mois de décembre 2019 qui n’a pas été pris en compte ;
— il a reçu tardivement, soit plus de deux ans après les faits, la notification de la décision portant retrait de six points suite à l’infraction commise en juin 2023 ; il n’a pas reçu une information préalable au retrait de points.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2500694 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décisions « 48 SI » du 19 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur constaté la perte de la validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris de la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle de chef d’entreprise dans le secteur de la mécanique automobile pour l’exercice duquel il doit assurer le transport et les essais des véhicules de ses clients, acheminer des pièces détachées, assurer des déplacements quotidiens liés à l’exploitation de son garage. Toutefois, le requérant n’établit pas son impossibilité de prévoir temporairement des modalités d’organisation alternatives, en ayant recours notamment à un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire ou en se faisant véhiculer par des tiers. En outre, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse est fondée sur la circonstance que l’intéressé a commis une grave infraction au code de la route dont la réalité a été établie par la condamnation prononcée le 7 février 2024 par le tribunal de proximité de Pointe-à-Pitre et ayant entrainé la perte de six points à son permis de conduire. Eu égard à la gravité de l’infraction commise par M. B, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière, ne saurait être regardée comme remplie, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. B, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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