Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2531785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, l’entreprise individuelle Andy Sedaminou, représentée par la SELAS Cloix Mendès-Gil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public à procédure adaptée de mise en œuvre de séances de sport au sein des centres de rétention administrative d’Île-de-France (quatre lots) ;
2°) d’enjoindre à la reprise de la procédure de passation dans sa totalité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’entreprise individuelle Andy Sedaminou soutient que :
- son offre n’était irrégulière pour aucun des lots, dès lors que le cahier des clauses particulières autorisait expressément des ajustements du planning des cours et que l’acheteur a engagé sur ce point une phase de négociation, en application de l’article 7.2.3 du règlement de la consultation ; en tout état de cause, le motif d’irrégularité qui lui a été opposé ne pouvait en aucun cas être retenu pour le lot n° 2, pour lequel elle a respecté le planning prévisionnel défini par l’acheteur ;
- il ne pouvait valablement lui être opposé son incapacité à assurer les interventions sur l’ensemble des quatre lots, alors que ces quatre lots avaient vocation à être attribués séparément ;
- l’erreur sur le nombre de séances mentionnées dans la lettre de rejet, qui indique que l’analyse des offres a été réalisée sur la base de 96 séances annuelles pour l’ensemble des lots, alors que le cahier des clauses particulières faisait état de 144 séances annuelles pour le lot n° 1 et 240 séances annuelles pour le lot n° 2, est susceptible d’avoir influé sur l’analyse des offres et de révéler une méconnaissance du principe d’égalité ;
- son offre ne présentait pas un caractère inacceptable, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle était supérieure au montant des crédits alloués au marché ;
- l’offre de l’attributaire était anormalement basse et aurait dû être écartée comme telle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que les actes d’engagement des quatre lots du marché ont été signés le 22 octobre 2025 et notifiés à l’attributaire le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le Président du tribunal a désigné M. Gualandi pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise individuelle Andy Sedaminou demande l’annulation de la procédure de passation des quatre lots du marché public à procédure adaptée ayant pour objet la mise en œuvre de séances de sport au sein des centres de rétention administrative d’Île-de-France.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour (…) la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
Il résulte de l’instruction que les actes d’engagement des quatre lots en litige ont été signés par la société Saparman le 30 juillet 2025 et par l’acheteur le 22 octobre 2025. Dans ces conditions la présente requête en référé précontractuel, introduite par l’entreprise individuelle Andy Sedaminou postérieurement à la conclusion des contrats, est irrecevable et doit pour ce motif être rejetée en toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de l’entreprise individuelle Andy Sedaminou est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise individuelle Andy Sedaminou, au ministre de l’intérieur et à la société Saparman.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. GUALANDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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