Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2404960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er mars, 2 avril et 10 juin 2024,
Mme A B, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision de rejet de sa demande d’admission au séjour déposée le 24 septembre 2023 auprès du préfet de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée ne comporte pas les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que l’on ne peut s’assurer de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision implicite de rejet de sa demande est insuffisamment motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
— elle s’analyse en un refus de délivrance d’un titre de séjour, comme l’a confirmé le préfet dans ses échanges avec l’intéressée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 bis b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au terme notamment d’une erreur de fait, le dossier déposé étant complet et comportant notamment la justification du visa long séjour exigé par l’annexe 10, 31 au code ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la faiblesse de ses revenus et de la capacité de son fils à la prendre en charge, ainsi qu’il le fait déjà ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches familiales en France et de leur absence en Algérie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête comme irrecevable en l’absence de décision faisant grief compte tenu de la clôture du dossier en raison de l’incomplétude de la demande, faute de justification d’un visa de long séjour « ascendant à charge » mais seulement de visa « visiteur ».
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Balme Leygues, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui est née le 4 septembre 1955 en Algérie dont elle est une ressortissante, est entrée pour la dernière fois en France sous couvert d’un visa valable du
29 août au 18 novembre 2023. Le 24 septembre de la même année, elle a déposé auprès du préfet de police une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français. Le 22 janvier 2024, la clôture de son dossier lui a été notifiée, deux jours avant la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de ce refus.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de l’absence de décision faisant grief compte tenu de l’incomplétude du dossier de demande présenté par l’intéressée :
2. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Le refus d’enregistrer une demande de délivrance d’un titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Le point 31 de cette annexe, qui exige la présentation d’un visa de long séjour, est relatif au dépôt d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour », tandis qu’aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ».
4. Il résulte de ces stipulations que Mme B n’était pas tenue de justifier d’un visa de long séjour lors du dépôt de sa demande, dont le préfet de police n’est donc pas fondé à opposer l’absence pour arguer du caractère incomplet de la demande de l’intéressée, de sorte que sa décision s’analyse, contrairement à ce qu’il oppose, en un refus de délivrance du certificat de résidence algérien faisant grief. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée de l’absence d’une telle décision doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
5. Le préfet de police ne conteste pas qu’ainsi qu’elle le soutient, Mme B doit être regardée comme une ascendante à charge de son fils français et qu’elle remplit ainsi les conditions prévues par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien. Il en résulte que le refus de délivrance du certificat de résidence algérien sollicité doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique que le préfet de police délivre à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le certificat de résidence algérien de dix ans sollicité et dans cette attente, qu’il lui délivre, dans le délai de sept jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le refus du préfet de police de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans à Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le certificat de résidence algérien de dix ans sollicité et dans cette attente, de lui délivrer, dans le délai de sept jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404960 /1-1
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