Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juin 2025, n° 2507011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Action Grand passage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, l’association Action Grand passage saisit le tribunal d’une requête relative à l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ain a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés sur des terrains situés route de Beynost sur la commune du Thil de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; » ;
2. Aux termes de l’article L. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes du II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ».
3. Si l’association Action grand passage a produit l’arrêté du 6 juin 2025 de la préfète de l’Ain mettant en demeure les occupants sans droit ni titre installés sur des terrains situés route de Beynost sur la commune du Thil de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, ainsi qu’un courrier de février 2025 adressé au maire d’une autre commune et une attestation des propriétaires des terrains en cause, elle ne formule aucune conclusion tendant à l’annulation de cet arrêté, et n’a au surplus pas soulevé de moyen à son encontre. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Action grand passage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Action grand passage.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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