Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation de séjour et de travail, le temps de la fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il vit en France de manière continue depuis le mois d’août 2016 ; en outre, l’exécution de la décision contestée risque de lui faire perdre son emploi et de placer son couple dans une situation de précarité ; par ailleurs, cette situation génère un stress important et a un effet sur son état de santé physique et psychologique ainsi que sur celui de son épouse qui est actuellement enceinte.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
* il n’est pas justifié de la compétence de leur signataire ;
* elles sont entachées d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le numéro 2602062 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Rodrigues-Devesas, avocate de M. A…, qui indique renoncer aux moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 17 février 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 13 avril 2000, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A… fait valoir, d’une part, qu’il réside en France de manière ininterrompue depuis l’âge de 16 ans, d’autre part, qu’il risque de perdre son emploi et de placer son couple dans une situation de grande précarité. L’intéressé soutient, en outre, qu’il se trouve, avec son épouse, du fait de l’exécution de la décision en litige, dans une situation de stress permanent, alors que cette dernière est actuellement enceinte.
5. Toutefois, d’une part, M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, d’autre part, l’intéressé s’est maintenu en France en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 13 janvier 2020. La situation qu’il dénonce, à savoir son absence d’admission au séjour et l’état de stress qui en résulte, notamment pour son épouse qui est actuellement enceinte, n’est pas donc pas récente. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir exercé une activité professionnelle durant la période où il bénéficiait d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour et s’il fait valoir qu’il risque de perdre son emploi, il ne résulte pas de l’instruction qu’il se trouverait, avec son épouse, dans une situation de grande précarité matérielle justifiant l’intervention à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur la légalité de la décision en litige. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que le recours en annulation qu’il a introduit contre l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 15 janvier 2026 empêche l’exécution d’office de cette décision, la condition d’urgence telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Rodrigues-Devesas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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