Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 févr. 2026, n° 2601524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 19 janvier et 2 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable 2 fois.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée à payer à cette dernière la somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 14 janvier 2025 :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis de l’OFII ;
le préfet a commis une erreur de fait ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
elle risque d’être persécutée en cas de retour dans son pays. et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté du 14 janvier 2026 :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis a tout le moins une erreur manifeste d’appréciation car le recours qu’elle a formé contre l’obligation de quitter le territoire qui sert de fondement à l’arrêté attaqué est toujours pendant et donc suspensif en application des dispositions cette fois de l’article L. 722-7 du même code faisant ainsi disparaitre toute perspective raisonnable d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2516782 et affectée à la deuxième section du tribunal et non encore jugée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Toujas, représentant Mme A… qui demande au tribunal de disjoindre de sa requête les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 pour que ces écritures soient jointes au dossier enregistré sous le n° 2516782, affecté à la deuxième section du tribunal et non encore jugé.
- les observations de Me Murat, représentant le préfet de police et qui s’en remet à la sagesse du tribunal sur la question de la violation des dispositions de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 février 2026 à 16h08 présentée pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 janvier 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
Lors de l’audience publique, le conseil de la requérante a demandé que ces conclusions ainsi que les écritures de son mémoire du 2 février 2026 y afférents soient jointes au dossier n° 2516782 et affecté à la deuxième section du tribunal et non encore jugé. Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 janvier 2026 portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; » et aux termes de son article L. 722-7 : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
Par arrêté du 14 janvier 2026, le préfet de police a assignée Mme A… à résidence sur le territoire de la commune de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable 2 fois en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en se fondant notamment sur le motif qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet et qu’elle ne l’a pas exécuté.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas utilement contesté par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations écrites dans la présente instance et dont le conseil lors de l’audience publique, spécifiquement interrogé sur cette question, s’en est remis à la sagesse du tribunal, que la requérante a contesté par une requête enregistrée sous n° 2516782 l’obligation de quitter le territoire prise le 14 janvier 2025 et qui sert de fondement à l’assignation contestée et que cette affaire est toujours pendante, aucune date d’audiencement n’étant fixée. Par suite, et eu égard aux dispositions susvisées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui donnent un effet suspensif à un tel recours, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle ne pouvait entrer dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du même code. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à soutenir qu’en prononçant une telle assignation, le préfet a commis une erreur de droit et à en demander l’annulation.
Sur les frais au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros que demande le conseil de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les écritures contenues dans le mémoire du 2 février 2026 relatives aux conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire pris le 14 janvier 2025 par le préfet de police sont jointes au dossier n° 2516782 et affectées à la deuxième section du tribunal.
Article 3 : L’arrêté du 14 janvier 2026 du préfet de police portant assignation à résidence de Mme A… est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, Me Toujas et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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