Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2606313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février 2026 et 6 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Angliviel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de le munir immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors que le recours est dirigé contre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il se trouve dans une situation de précarité administrative et financière.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision n’est pas motivée en droit ; en l’absence de l’avis du collège des médecins du 16 décembre 2024 et de l’ensemble des pièces médicales, le principe du contradictoire a été méconnu ; la décision attaquée méconnaît le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que l’absence de traitements aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et les traitements nécessaires ne sont pas disponibles en Algérie ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet dès lors qu’un refus de titre de séjour exprès a été pris le 18 février 2026 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2026 en présence de Mme Clombe, greffière d’audience et entendu les observations de Me Sainte Fare Garnot substituant Me Angliviel.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 9 juin 1994, a sollicité le 26 août 2024 auprès de la préfecture de police de Paris le renouvellement de son certificat de résidence d’un an pour raisons de santé. Une attestation de prolongation d’instruction, valable en dernier lieu jusqu’au 3 février 2026, lui a été délivrée. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est né un refus implicite de délivrer le titre de séjour sollicité. Puis, par une décision du 18 février 2026, le préfet de police a expressément rejeté cette demande. Par la requête susvisée et dans le dernier état de ses écritures, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu :
3. Si M. C… contestait dans sa requête introductive d’instance le refus implicite né du silence initialement gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, l’arrêté du 18 février 2026 par lequel cette demande a été expressément rejetée s’y est substitué et M. C… a dirigé, en dernier lieu, ses conclusions à fin de suspension contre cette seule décision. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet de police ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il est constant que M. C… était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au
25 décembre 2024 et qu’il en a sollicité le renouvellement dans les délais requis. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
7. Il résulte de l’instruction qu’il est constant que l’état de santé de M. C…, qui souffre d’épilepsie temporale en lien avec une tumeur opérée en 2020, nécessite un traitement médicamenteux dont le défaut pourrait avoir une exceptionnelle gravité. L’intéressé fait valoir que le Briviact, composant son traitement en association avec le Tégratol, n’est pas disponible en Algérie et qu’il n’est pas substituable. Il produit à l’appui de ses dires un courriel daté du 17 décembre 2025 émanant du laboratoire produisant le Briviact selon lequel ce médicament n’est pas commercialisé en Algérie, la liste des médicaments essentiels disponibles en Algérie sur laquelle ce médicament ne figure pas, ainsi qu’une attestation du médecin hospitalier du 17 décembre 2025 faisant état de l’échec d’autres traitements médicamenteux alternatifs au Briviact. Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par le préfet de police qui se borne à se référer à la mention de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel M. C… peut bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l’article 6 7) de l’accord franco-algérien dès lors que l’intéressé ne pourrait avoir accès à un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le renouvellement de son certificat de résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2606315.
Sur les conclusions aux fins d d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen à titre provisoire de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Angliviel à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Angliviel au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de titre de séjour de M. C… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2606315.
Article 3 : L’Etat versera à Me Angliviel, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, l’Etat lui versera cette somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Angliviel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Disposition réglementaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Condition de détention ·
- Récidive
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Stress ·
- Exécution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Risque ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Validité ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Étranger ·
- Condition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.