Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2504757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504757 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Nassar, demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2410815 du 2 mai 2024 par laquelle la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné au préfet de police de lui délivrer un visa de retour préfectoral.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. A.
Il soutient que, le 28 janvier 2025, M. A a été mis en possession d’une carte de résident valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2034 et qu’il a été muni d’un titre de voyage, valable du 28 janvier 2025 au 27 janvier 2030.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue le 17 avril 2025 en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. »
2. Il résulte de l’instruction que, le 28 janvier 2025, le préfet de police a remis à M. A une carte de résident en qualité de réfugié, valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2034, et qu’il l’a mis en possession, le 19 février 2025, d’un titre de voyage pour réfugié, valable du 28 janvier 2025 au 27 janvier 2030, qui l’autorise à voyager hors du territoire français. Le préfet de police doit ainsi être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 2 mai 2024 par laquelle la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lui avait ordonné de lui délivrer à M. A un visa de retour préfectoral afin de pouvoir voyager à l’étranger pour un motif professionnel. Par suite, la demande d’exécution de M. A est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance n° 2504757 du 2 mai 2024 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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