Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 mars 2026, n° 2601079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Sonia Dahi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sur l’urgence :
- il est entré, en 2016, sur le territoire français et a bénéficié pendant sept ans d’un certificat de résidence algérien, qui lui a permis d’exercer une activité professionnelle ;
- la décision contestée ne lui permet plus ni de séjourner, ni de travailler sur le territoire français, alors même qu’il a un enfant mineur dont il contribue à l’entretien ;
- il vit depuis deux ans avec une ressortissante française, avec laquelle il est engagé dans un processus de procréation médicalement assistée ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une violation de l’article 6-4 du l’accord franco-algérien, dès lors qu’il justifie contribuer à l’entretien de son fils ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit sur le territoire français depuis près de dix ans et y a développé sa vie personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public que son comportement représenterait, compte tenu de l’effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire des condamnations pour infractions routières dont il a fait l’objet et de l’ancienneté des faits de violences conjugales pour lesquels il a été condamné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la seule circonstance qu’un droit de visite a été reconnu à M. B…, pour rencontrer son fils, sur lequel il n’exerce pas l’autorité parentale, n’est pas de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant de français ;
- sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… est également fondée sur la menace à l’ordre public que représente son comportement, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien peut être écarté par neutralisation de ce motif ;
- M. B… n’a aucun contact avec son fils, envers lequel il s’est rendu coupable de coups et blessures et ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité de la nouvelle relation sentimentale dont il fait état ;
- le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public, eu égard aux nombreux actes délictuels qu’il a commis, pour lesquels il a été condamné à des peines d’emprisonnement, et à son incapacité à se remettre en cause.
Vu :
- la requête n° 2601080 enregistrée le 12 février 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Dahi, représentant M. B…, qui confirme ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’elle développe, et qui souligne que l’intéressé occupe un emploi stable depuis mars 2024 auprès de la société Ittaka, que la décision contestée l’empêche de répondre favorablement aux propositions d’embauche qui lui seront faites dans les prochaines semaines, qu’il a obtenu d’être placé en position de congés dans l’attente de l’issue de la présente instance mais ne peut attendre que sa requête aux fins d’annulation soit jugée, compte tenu des délais de jugement puis d’exécution dans l’hypothèse d’une décision favorable, que son salaire lui permet d’assumer ses charges de famille, et notamment le versement de la pension alimentaire pour son fils, qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le préfet ayant, à tort, considéré que les conditions fixées par l’article 6-4 de l’accord franco-algérien pour délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d’un enfant français sont cumulatives, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir un comportement constituant une menace pour l’ordre public, d’autant qu’il est la première victime de la situation, qu’il regrette, qu’il a entrepris un travail sur lui-même, que l’ensemble des condamnations dont il a fait l’objet ont été effacées du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu’il n’y a pas eu de récidives des faits pour lesquels il a été condamné, que la décision du préfet est temporellement incompréhensible, en ce qu’il a attendu huit ans après les faits qui lui sont reprochés avant de refuser de renouveler son titre de séjour, qu’il justifie désormais d’une stabilité dans sa vie personnelle et familiale qui démontre sa volonté d’évoluer, notamment grâce à la relation nouée avec sa nouvelle compagne, actuellement enceinte.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 21 septembre 1985 à Jijel (Algérie), est entré en France le 9 décembre 2016, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 14 février 2017, il a vainement sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B… ayant épousé le 10 mars 2018 une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant, né le 11 juillet 2018, un certificat de résidence algérien valable un an lui a été délivré le 16 janvier 2019 et a été régulièrement renouvelé jusqu’au 13 mars 2024. Par arrêté du 19 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, cependant, refusé de renouveler ce certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant un an. Le requérant a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté préfectoral et, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine refuse de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ».
4. Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence dont M. B… bénéficiait depuis 2019 en sa qualité de père d’un enfant français, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur le double motif tenant, d’une part, au fait que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et d’autre part, au fait qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article 6-4 de l’accord franco-algérien.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… présente des antécédents judiciaires pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et pour des faits de violences conjugales. Il a été condamné pour ces derniers faits par le tribunal correctionnel de Rennes le 27 novembre 2019 à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans et interdiction d’entrer en relation avec son épouse, victime, tout comme le fils du couple, de ces faits de violence. Il a également été condamné le 11 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine d’amende et à une interdiction d’entrer en contact avec son épouse, compte tenu de faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis du 2 au 3 novembre 2020. Si aucune récidive n’a été constatée depuis 2020 pour les délits routiers relevés à son encontre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes le 31 octobre 2023, que de nouveaux incidents se sont produits pendant et après la fin de la période pendant laquelle M. B… avait interdiction d’entrer en relation avec son épouse, cette dernière ayant déposé des plaintes pour des faits de harcèlement et de menaces commis le 9 juillet 2022, les 5 et 6 septembre 2022, puis encore les 9, 23 et 28 septembre 2022. Eu égard au comportement harcelant et violent de M. B… à l’égard de la mère de son fils, constaté depuis 2017 et réitéré à plusieurs reprises en dépit des condamnations pénales et des interdictions d’entrer en contact, et à l’absence de prise de conscience des répercussions de ses agissements sur son fils, C…, le juge aux affaires familiales a, en conséquence, confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère de l’enfant. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. B… se soit acquitté, au moins entre décembre 2024 et octobre 2025, de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant telle que fixée par le juge aux affaires familiales ne saurait suffire à établir qu’il subvient effectivement aux besoins de son enfant, et notamment à ses besoins éducatifs et affectifs. En tout état de cause, eu égard à la gravité des faits de violence reprochés à M. B…, et à la réitération des actes harcelants et menaçants à l’égard de son ex-épouse, en présence de son fils, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif.
8. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens de la requête ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, prise au regard des pièces transmises au préfet à la date à laquelle il s’est prononcé.
9. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de la décision contestée n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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