Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2508468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 27 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Taleb, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à titre principal, ou un titre portant la mention « salarié » à titre subsidiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne postule pas sur un emploi de chef réceptionniste mais occupe cet emploi depuis 2019 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière ;
— et les observations de Me Taleb, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 17 février 1972, déclare être entrée en France en 2019. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B est célibataire et sans enfant à charge, elle établit la présence régulière sur le territoire français de son père et de sa sœur, qui attestent de l’engagement de la requérante auprès d’eux dans le cadre la prise en charge de leurs pathologies respectives. De plus, la requérante, arrivée en avril 2019, justifie occuper un emploi de chef réceptionniste au sein d’un hôtel depuis le 1er décembre 2019 pour lequel elle perçoit depuis décembre 2022 un salaire mensuel net supérieur à 3 200 euros. De plus, outre le suivi de nombreuses formations professionnelles dans le cadre de son emploi, elle est bénévole au sein d’une association depuis 2021. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante, qui justifie d’une stabilité professionnelle ainsi qu’une insertion sociale sur le territoire français, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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