Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2301535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301535 le 17 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Garry, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° 33423, non datée par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Guérin a interrompu sa rémunération à compter du 23 mai 2022 ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Henri Guérin de rétablir le versement de son traitement à compter du 1er avril 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision est insuffisamment motivée ; – elle ne comporte aucune date d’édiction : – elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ; – elle revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ; – la preuve de l’exercice d’une activité annexe n’est pas rapportée ; – elle n’était pas en mesure de solliciter une autorisation de cumul d’activité ; – son état de santé rend impossible une reprise d’activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le centre hospitalier Henri Guérin, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le moyen tiré de l’absence de date sur la décision est inopérant ; – les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 26 avril 2024 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2303619 le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Garry, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° 33423, non datée par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Guérin a interrompu sa rémunération à compter du 23 mai 2022 ; 2°) d’annuler la saisie d’un montant de 18 071 euros, intervenue entre les 7 et 8 juillet et le 8 août 2023, sur ses comptes bancaires, outre les frais de saisie ; 3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la trésorerie hospitalière du Var a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes saisies ; 4°) d’enjoindre au centre hospitalier Henri Guérin, ou à toute administration compétente, de restituer l’intégralité des sommes saisies sur ses différents comptes bancaires, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la saisie est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de mise en demeure de payer, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; – elle est entachée d’une erreur de droit ; – la base légale de la suppression de sa rémunération repose sur une sanction disciplinaire déguisée ; – la preuve de l’exercice d’une activité annexe n’est pas rapportée ; – son état de santé rend impossible une reprise d’activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le centre hospitalier Henri Guérin, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : – à titre principal, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions tendant à la contestation de la saisie et de la décision de rejet de son recours gracieux relatif au recouvrement de cette créance ; – à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 26 avril 2024 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : – les autres pièces des dossiers ; – l’ordonnance n° 2301504 du 2 juin 2023 du juge des référés. Vu : – le code général des collectivités territoriales ; – le livre des procédures fiscales ; – le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les observations de Me Ben Attia, substituant Me Magnaval, représentant le centre hospitalier Henri Guérin. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 18 avril 1983, a été recrutée par le centre hospitalier Henri Guérin, à compter du 12 février 2018, en qualité de psychologue. Le 1er septembre 2020, elle a conclu avec l’hôpital un contrat à durée indéterminée, avant de devenir stagiaire de la fonction publique hospitalière, à compter du 1er janvier 2022. Le 16 mars 2023, le directeur du centre hospitalier a placé Mme B en congé de longue maladie, du 23 mai 2022 au 22 mai 2023 inclus. Par une décision n° 33432, le versement de sa rémunération a été interrompu à compter du 23 mai 2022. Par une lettre de relance du 26 mai 2023, la somme de 18 051,90 euros, correspondant au reversement de sa rémunération, a été réclamée à Mme B. Par un courrier du 4 juillet 2023, Mme B a demandé à la trésorerie hospitalière du Var de suspendre le recouvrement de cette somme. Cette demande a été rejetée par courriel du 7 juillet 2023. 2. Les requêtes n° 2301535 et n° 2303619 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2301535 : En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article 27 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l’article L. 123-2 du code général de la fonction publique. / En cas de non-respect de cette obligation, l’autorité investie du pouvoir de nomination procède à l’interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l’intéressé au titre du traitement et des accessoires. / La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée. / Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. » 4. Pour interrompre le versement de la rémunération de Mme B à compter du 23 mai 2022, date du début de son congé de longue maladie, le directeur du centre hospitalier Henri Guérin s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée exerçait une activité rémunérée de psychologue. 5. Il ressort des pièces du dossier qu’afin d’établir que Mme B exerçait une activité professionnelle bien que se trouvant en congé de longue maladie, le centre hospitalier a mandaté un cabinet de détectives privés, lesquels ont établi un rapport d’enquête en date du 26 décembre 2022. Il résulte de ce rapport d’enquête que Mme B est immatriculée au répertoire des entreprises et établissements en qualité d’entrepreneuse individuelle depuis le 15 juin 2019, soit antérieurement à son congé de longue maladie. Les repérages opérationnels réalisés par les enquêteurs ont permis d’établir que l’intéressée disposait de deux plaques professionnelles apposées sur deux bâtiments différents, ainsi que la présence de la requérante dans ces locaux les 29 novembre, 1er décembre, 3 décembre et 6 décembre 2022. Ce rapport conclut à « l’existence de faits pouvant être constitutifs d’une éventuelle activité lucrative privée » exercée par la requérante. 6. Toutefois, ces seules constatations ne sont pas susceptibles d’établir que Mme B aurait, durant toute la période concernée, exercé un travail rémunéré. A cet égard, les déclarations trimestrielles versées aux débats par l’intéressée font état d’un chiffre d’affaires nul au titre des prestations de services, à l’exception du 4ème trimestre 2022, qui mentionne un montant de 380 euros. Par ailleurs, selon le certificat médical circonstancié du 7 novembre 2022 établi par le médecin traitant de la requérante, son état de santé ne lui a pas permis de reprendre une activité professionnelle après son congé de maternité et ce pour une période indéterminée. Mme B verse également au dossier le témoignage de deux praticiennes partageant les locaux, selon qui la requérante aurait uniquement une activité de gestion locative des lieux, y bénéficierait de consultations en ostéopathie et n’y aurait pas reçu de patients, en raison de son état de santé. Enfin, l’hôpital ne saurait utilement se prévaloir du rapport d’enquête complémentaire du 1er juin 2023 dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se trouvait, à cette date, en congé de longue maladie. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision n° 33423 doit être annulée. En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction : 8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la carrière de Mme B soit reconstituée et que le versement de sa rémunération soit effectué rétroactivement, à compter du 23 mai 2022. Il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Henri Guérin d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur la requête n° 2303619 : En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la trésorerie hospitalière du Var : 9. L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. () ». 10. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. " 11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 4 juillet 2023 adressé à la trésorerie hospitalière du Var, Mme B a demandé la suspension des poursuites engagées à son encontre, que sa demande a été rejetée par un courriel du 7 juillet 2023 et qu’elle a formé une nouvelle réclamation en date du 11 juillet 2023, en se prévalant notamment de ce que la rémunération de son mari avait également été saisie alors que celui-ci ne pouvait être considéré comme débiteur, réclamation restée sans réponse. Si Mme B demande l’annulation de la décision implicite faisant suite à sa réclamation du 11 juillet 2023, cette dernière a trait au recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de santé. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce contentieux relève de la compétence du juge de l’exécution. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par le centre hospitalier Henri Guérin doit, dans cette mesure, être accueillie. En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge : 13. Dès lors que Mme B conteste le bien-fondé de la créance revendiquée par le centre hospitalier Henri Guérin, l’intéressée doit être regardée comme demandant non pas l’annulation des saisies administratives à tiers détenteur des 5 juillet et 8 août 2023, mais la décharge de l’obligation de payer ces sommes. Or, par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, les saisies en cause doivent être regardées comme étant dépourvues de base légale. 14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B doit être déchargée de l’obligation de payer les sommes procédant des saisies administratives à tiers détenteurs des 5 juillet et 8 août 2023. En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction : 15. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que les sommes saisies sur le compte bancaire de Mme B lui soient restituées. Il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Henri Guérin de faire procéder à cette restitution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : 16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le directeur du centre hospitalier Henri Guérin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la trésorerie hospitalière du Var sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 2 : La décision n° 33423 du directeur du centre hospitalier Henri Guérin est annulée.Article 3 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer les sommes procédant des saisies administratives à tiers détenteurs des 5 juillet 2023 et 8 août 2023. Article 4 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Henri Guérin de reconstituer la carrière de Mme B et de faire procéder à la restitution des sommes indument saisies, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 5 : Le centre hospitalier Henri Guérin versera à Mme B une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur du centre hospitalier Henri Guérin.Copie en sera adressée à la Trésorerie hospitalière du Var.Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2Nos 2301535, 2303619
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