Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2202997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 3 novembre 2022, le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dunac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Var lui a interdit, en urgence et pour une durée de six mois, d’exercer toutes fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et que les droits de la défense ont été méconnus ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d’un Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS) mention « plongée subaquatique », était embauché en contrat saisonnier par la société « Manta Club » en qualité de moniteur de plongée. A la suite d’un contrôle réalisé le 25 août 2022, le préfet du Var lui a interdit, par la décision contestée du 5 septembre 2022, en urgence et pour une durée de six mois, d’exercer toutes fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du même code
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes applicables, notamment les articles L. 212-13, L. 322-7, R. 322-7 et R. 322-72 du code du sport, et est, à ce titre, suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, l’administration a explicitement renvoyé au contrôle réalisé le 25 août 2022, aux témoignages écrits de 17 mineurs et de 3 animateurs, à l’enquête administrative diligentée le 25 août 2022 par le service départemental à la jeunesse et aux sports du Var et au contrôle réalisé le 29 août 2022 par la brigade de surveillance du littoral de la gendarmerie maritime. L’arrêté précise en outre que M. B, qui exerçait les fonctions d’éducateur sportif de plongée, a porté atteinte à l’intégralité morale et physique des mineurs dont il avait la responsabilité. Le préfet du Var a ainsi exposé les considérations de fait sur laquelle s’est fondée pour prononcer la sanction contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle () les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée : / () » et selon le premier alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 ». () Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois () ".
5. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police. En vertu des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration précitées, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, les décisions individuelles devant être motivées n’ont pas à être soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
7. Pour prendre l’arrêté du 5 septembre 2022, selon la procédure d’urgence prévue à l’article L. 212-13 du code du sport, le préfet du Var s’est fondé sur les conclusions de l’enquête administrative diligentée le 25 août 2022 et du contrôle réalisé le 29 août 2022. Sur cette base, il a fait grief à M. B d’avoir violemment enlevé le détenteur et le masque d’une mineure en immersion pour la sanctionner d’avoir gonflé le gilet stabilisateur d’un camarade, d’avoir, à la fin d’une séance de plongée, et alors qu’il se trouvait toujours dans l’eau, bloqué une jeune fille en se mettant derrière elle et en l’enlaçant avec ses jambes, d’avoir frappé un jeune mineur à l’arrière du crâne en lui demandant : « ça va ma couille ' », d’avoir simulé un assassinat avec un couteau en mimant les gestes à tenir avec un des mineurs, d’avoir poussé des mineurs à l’eau et démarré le bateau, en leur demandant de nager. Il lui est également reproché de se changer et de se retrouver nu devant des mineurs, d’uriner et de jouer avec son sexe sans se cacher, et d’avoir tenu des propos à caractère sexuel à une jeune mineure.
8. En se fondant sur la gravité des faits en cause et sur l’imminence des risques pour la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants, le préfet a exactement qualifié l’existence d’une situation d’urgence justifiant le prononcé de l’interdiction sans consultation préalable de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport. Le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un vise de procédure, en l’absence d’une procédure contradictoire préalable, doit ainsi être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, si le requérant produit une soixantaine de témoignages individuels émanant de plongeurs, pour la plupart expérimentés et tous majeurs, attestant de ses qualités professionnelles, de ne jamais avoir été victimes ou témoins de violences psychologiques ou d’autres des griefs qui lui sont imputés, et, par ailleurs, s’il conteste les témoignages des mineurs et de l’équipe d’encadrement de jeunes mineurs, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’à la date à laquelle la décision contestée est intervenue, le préfet disposait, ainsi que cela a été exposé au point 7, de plusieurs signalements concordants faisant état de faits de violences psychologiques, de comportements inappropriés et de mise en danger. Cette décision a été prise à l’issue d’une enquête administrative étayée, comprenant de nombreux témoignages concordants et circonstanciés. Dans ces conditions, eu égard aux faits reprochés à M. B et à leur gravité, le préfet du Var pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que l’exercice par l’intéressé de ses fonctions constituait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants au sens de l’article L. 212-13 du code du sport et prononcer, à son encontre, pour une durée temporaire de six mois, une mesure d’interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Didier Sabroux, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
D. SABROUXLa greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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