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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2400166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2024, N° 23PA03552 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Piton, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel la préfète du ValdeMarne a délivré à Mme C… un permis pour la démolition d’un garage existant et la construction d’un immeuble de quatre logements sur un terrain sis 28 avenue de Tunis à Saint-Maur-des-Fossés, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable :
* la commune dispose d’un intérêt à agir ;
* le conseil municipal a donné délégation à son maire pour agir en justice ;
* la requête n’est pas tardive ;
* ses recours ont été notifiés conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente :
* l’arrêté constatant la carence de la commune en matière de réalisation de logement social édicté le 30 décembre 2020 est illégal :
° il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) et de la commission nationale chargée de l’examen des conditions de mise en œuvre du bilan triennal, et en l’absence d’un projet d’arrêté de carence adressé à la direction de l’habitat de l’urbanisme et des paysages (DHUP) afin que le CRHH statue ;
° il est insuffisamment motivé en ce qu’il fixe à 300 % le taux de majoration du prélèvement initial et transfère à la préfète la compétence pour délivrer les permis de construire relatifs à des opérations de changement de destination ou de construction de plus de trois logements, sur l’ensemble du territoire de la commune ;
° il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de prise en compte par l’État des raisons objectives justifiant l’impossibilité de réaliser les objectifs qui lui sont assignés dans le temps imparti, et en ce qu’il fixe à 300 % le taux de majoration du prélèvement initial ;
° l’État est responsable de la non réalisation des objectifs de production de logements sociaux ;
° il est entaché d’une « erreur de droit concernant l’absence de convention d’intervention foncière avec l’EPFIF » ;
* la préfète n’a pas compétence pour délivrer les permis de démolir ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance de l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme un projet de décision n’a pas été préalablement adressé au maire ;
- le dossier de demande ne comprend pas de justificatif du dépôt d’une demande de permis de démolir ;
- l’arrêté contesté méconnait les articles U3-10.2, U3-13.1 et U3-13.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, Mme C… conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 1er juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 juillet 2025.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par le préfet du ValdeMarne le 10 octobre 2025 et le 2 décembre 2025. Elles ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 juillet 2023 la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme C… un permis pour la démolition d’un garage existant et la construction d’un immeuble en R+1+combles comprenant quatre logements sur une parcelle cadastrée section R n° 138 sise 28, avenue de Tunis à Saint-Maur-des-Fossés en zone U3 du PLU alors applicable. Par un courrier du 2 novembre 2023 notifié le 9 novembre suivant la préfète du ValdeMarne a rejeté le recours gracieux de la commune de Saint-Maur-des-Fossés formé le 27 septembre 2023. La commune de Saint-Maur-des-Fossés demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision explicite du 2 novembre 2023 par laquelle la préfète du ValdeMarne a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) ou de démolir est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) / d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 ». En outre, aux termes de l’article R. 422-2 du même code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire (…) ou de démolir dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) / g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements énumérées dans l’arrêté pris en application du même alinéa, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa du même article ».
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de carence du 30 décembre 2020 :
Quant au régime juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales (…) ». Aux termes de l’article L. 302-9-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5 au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune (…).
Quant à la régularité de la procédure :
Si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. Par suite, l’invocation par voie d’exception d’un vice de procédure entachant un acte réglementaire est inopérante, alors même qu’à la date à laquelle le moyen a été soulevé, le délai de recours contentieux contre cet acte réglementaire n’était pas expiré. La commune requérante ne peut, par suite, utilement soutenir que l’arrêté de carence du 30 décembre 2020, qui constitue un acte réglementaire en tant qu’il énonce à l’article 6 que le préfet est compétent sur l’ensemble du territoire de la commune pour délivrer les permis de construire pour les opérations à destination d’habitation de plus de trois logements, serait insuffisamment motivé et aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) et de la commission nationale chargée de l’examen des conditions de mise en œuvre du bilan triennal, et en l’absence d’un projet d’arrêté de carence adressé à la direction de l’habitat de l’urbanisme et des paysages (DHUP) afin que le CRHH statue.
Quant au bien-fondé de l’arrêté de carence :
Il ressort du jugement n° 2105835 du 8 juin 2023 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n° 23PA03552 du 4 octobre 2024 devenu définitif que pour prononcer la carence de la commune de Saint-Maur des Fossés au sens de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le préfet du Val-de-Marne s’était fondé sur la circonstance que l’objectif global de réalisation de logements sociaux pour la période triennale 2017-2019 était de 1 956 logements sociaux, période au cours de laquelle n’ont été réalisés que 544 logements de ce type, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 27,81 % représentant à peine plus du quart de l’objectif initialement fixé, que si l’arrêté du 30 décembre 2020 ne mentionnait pas de projets de logements sociaux en cours de réalisation, il ne ressortait pas des pièces du dossier que de tels projets auraient été en cours et, en tout état de cause, en nombre suffisant pour inverser le constat effectué par l’autorité préfectorale, que si la commune soutenait avoir rencontré des difficultés sérieuses pour respecter son objectif triennal, le préfet du Val-de-Marne avait relevé dans son arrêté que ces éléments, lesquels sont, au demeurant, communs à d’autres communes du Val-de-Marne, ne suffisaient pas à justifier le niveau insuffisant de constructions de logements sociaux sur le territoire de la commune, compte tenu de l’existence de potentialités de densification, inhérentes à son important tissu pavillonnaire, et de la modulation du seuil de logements locatifs sociaux, qui permettraient d’augmenter la production de ce type de logements, que la commune n’était pas fondée à se prévaloir du contrat de mixité social conclu le 18 février 2020 avec le préfet alors que ce contrat mentionnait explicitement qu’il ne se substitue pas aux objectifs fixés par la loi, et que la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne pouvait se prévaloir de l’épidémie de Covid-19, en l’absence de signature de toute convention d’intervention foncière à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le moyen tiré de « l’erreur de droit concernant l’absence de convention d’intervention foncière avec l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée. Enfin, la circonstance que la majoration du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation serait disproportionnée est sans incidence sur le bien-fondé de l’arrêté de carence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de carence invoqué par la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui se borne à se référer aux requêtes qu’elle a produit dans l’instance 2105835 devant le tribunal administratif de Melun et dans l’instance 23PA03552 devant la Cour administrative d’appel de Paris, doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de la préfète pour délivrer un permis de démolir :
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le représentant de l’Etat est notamment compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme portant sur des opérations de logement dès lors que le projet se trouve dans un secteur visé par l’arrêté de carence adopté en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation précité et pour les catégories de constructions et d’aménagement qu’il vise. Il ne lui appartient pas, en revanche, de définir la nature des autorisations et d’utilisation du sol qu’il délivre dans ce cadre. Par conséquent, la circonstance qu’il ne viserait pas explicitement les permis de démolir et les autorisations d’aménager, de construire ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) est sans incidence sur l’étendue de sa compétence.
Il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 2020/3904 du 30 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la carence de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et a décidé que « pour l’ensemble du territoire de la commune, la délivrance des permis de construire, pour les opérations de construction ou de changement de destination d’habitation, relèveront de sa compétence, à l’exception des opérations créant 3 logements ou moins », pour les demandes d’autorisation déposées à compter du 15 janvier 2021. En l’espèce, la demande de permis de construire initial a été déposée le 31 mars 2023 et concerne un projet de construction de quatre logements. Par conséquent, la demande entrait bien dans la catégorie de constructions prévue par l’arrêté de carence pour lequel le représentant de l’Etat est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ainsi que, par voie de conséquence, le permis de démolir. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la préfète du Val-de-Marne pour délivrer les autorisations de démolir doit être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure :
Aux termes de l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme inséré dans une section intitulée « dispositions particulières aux demandes et aux déclarations lorsque la décision est de la compétence de l’Etat » : « Le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l’article R. 422-2, au préfet. / Dans les cas prévus à l’article R. 422-2, il en adresse copie au maire (…) ».
Alors même que les dispositions de l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme ne précisent pas la temporalité de la transmission de la copie du projet de décision, le préfet n’est pas fondé à faire valoir qu’il se serait conformé à l’exigence procédurale résultant de ces dispositions en transmettant une copie de l’arrêté contesté le 23 octobre 2023, près de trois mois après son édiction. Par suite la commune est fondée à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme précité.
Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’une part, les dispositions du second alinéa de l’article R. 423-74 se limitent à prévoir la transmission d’une copie du projet de décision à l’autorité municipale intéressée qui est dessaisie de toute compétence pour édicter la décision finale. L’omission d’une telle formalité ne saurait par suite être regardée comme ayant privé la commune de Saint-Maur-des-Fossés d’une garantie. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune n’aurait pas été destinataire de l’ensemble des pièces des dossiers de demande, conformément aux dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. En outre, elle avait la faculté de présenter des observations sur le projet en cause en application des dispositions de l’article R. 423-72 du même code en vertu duquel lorsque la décision est de la compétence de l’Etat le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis, et il ressort de l’avis exprès du 24 avril 2023, qui a le caractère d’un avis simple, que la commune s’est bornée à s’opposer au projet au motif allégué de l’illégalité de l’arrêté de carence du 30 décembre 2020, et en estimant qu’elle ne disposait pas « des éléments d’appréciation nécessaires pour émettre un avis technique », alors qu’elle disposait pourtant de l’ensemble des pièces des dossiers de demande d’autorisation, comme il vient d’être dit. Dans ces conditions, l’omission de la formalité prévue par l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée, et le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne l’article U3-10.2 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article U3-10.2 du règlement du PLU : « La hauteur de façade des constructions ne peut dépasser 7 mètres. Au-dessus de 7 m de hauteur de façade comptés depuis le niveau du terrain naturel avant travaux, le traitement en comble ou en attique est obligatoire. Le retrait en attique est alors de 1,50 minimum. ». Le lexique du PLU précise que : « En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la hauteur d’une façade est calculée à partir du terrain naturel avant travaux (…) jusqu’à l’égout du toit en cas de toiture à deux pans ou plus (…) ». Le lexique définit la lucarne comme un « Elément architectural constituant une ouverture située en toiture et offrant une baie verticale surmontée de sa propre toiture. » et précise « De façon classique, il existe 3 principaux types de lucarnes : / Lucarne pendante : à l’aplomb de la façade, interrompant l’égout de toit / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que sur sa moitié Nord-Est la façade Nord-Ouest de l’immeuble projeté est en retrait de 1,80 mètres environ à partir du premier étage, et que ce pan de façade qui se prolonge au-delà du plan du toit reçoit une ouverture éclairant le dernier étage en comble, dont l’appui se trouve sous le niveau de l’égout du toit. Une telle configuration répond à la définition que donne le lexique du PLU de la lucarne pendante. Dès lors que l’immeuble projeté reçoit une toiture à deux pans, la hauteur de façade doit être comptée à partir du niveau du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit dont il ressort des pièces du dossier qu’il est bien inférieur à 7 mètres en façade Nord-Ouest. La commune n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’ en méconnaissance des dispositions de l’article U3-10.2 du règlement du PLU, la hauteur de la façade Nord-Ouest du projet atteindrait 9,40 mètres en prenant comme point haut le sommet des deux versants de cette lucarne pendante, laquelle constitue un élément architectural qui n’a pas à être pris en compte dans le calcul de la hauteur qui se mesure à l’égout du toit en application du lexique cité au point précédent.
En ce qui concerne l’article U3-13.1 du règlement du PLU :
Aux termes du premier alinéa de l’article U3-13-1 du règlement du PLU relatif à la superficie du terrain destinée aux espaces verts : « Au moins 50 % de la surface de terrain doit être traité en espaces verts de pleine terre ».
Le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
La commune soutient que le projet méconnaitrait l’article U3-13.1 du règlement du PLU précité dès lors que 330 m² seulement de la surface du terrain, soit moins de 50 %, seraient traités en espaces verts de pleine terre. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet en défense il ressort des mentions du CERFA de demande de permis de construire et de la notice architecturale joints au dossier de demande, qui ne sont pas contredites par les autres pièces du dossier, que le terrain d’assiette d’une superficie de 672 m², sera traité en espaces verts de pleine terre sur 340,36 m² soit sur plus de 50 %. Par suite la commune n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaitrait l’article U3-13.1 du règlement du PLU précité.
En ce qui concerne l’article U3-13.2 du règlement du PLU :
L’article U13-3.2 du règlement du PLU dispose notamment que : « Toute construction nouvelle devra respecter une marge de recul minimale de 5 m par rapport au collet des arbres (base du tronc au niveau du sol) (…) ».
Comme le fait valoir la commune de Saint-Maur-des Fossés sans être contestée, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse et du plan du rez-de-chaussée que le projet prévoit le déplacement d’un arbre dont le collet sera implanté à moins de 5 mètres de l’axe de la façade Nord Est du bâtiment projeté. Par suite la commune est fondée à soutenir que le projet méconnait l’article U13-3.2 du règlement du PLU.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Le vice retenu au points 18 du présent jugement n’affecte qu’une partie identifiable du projet. Sa régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’arrêté contesté et la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la préfète du ValdeMarne a rejeté le recours gracieux formé par la commune de Saint-Maur-des-Fossés contre cet arrêté, en tant seulement qu’ils méconnaissent l’article U13-3.2 du règlement du PLU, dès lors que le projet prévoit l’implantation d’un arbre à une distance, mesurée à son collet, de moins de cinq mètres de la construction projetée. Il y a lieu de fixer un délai de six mois pendant lequel la pétitionnaire pourra en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du ValdeMarne du 28 juillet 2023 et la décision du 2 novembre 2023 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé par la commune de Saint-Maur-des-Fossés contre cet arrêté, sont annulés en tant seulement qu’ils méconnaissent l’article U13-3.2 du règlement du PLU, dès lors que le projet prévoit l’implantation d’un arbre à une distance, mesurée à son collet, de moins de cinq mètres de la construction projetée.
Article 2 : Le délai accordé à Mme C… pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Maur-des-Fossés à Mme B… C… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du ValdeMarne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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