Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 juin 2025, n° 2302685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2226384 enregistrée le 19 décembre 2022, M. G H, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 rectifié le 23 août 2022 par lequel la Ville de Paris a accordé à la société Grenelle un permis de construire autorisant la réhabilitation et la restructuration avec démolition partielle d’un ensemble de bâtiments à usage d’artisanat, bureau, commerces en R+6 sur un niveau de sous-sol, le changement de destination d’artisanat en habitation (82 logements crées) et en commerce au rez-de-chaussée et R+1, la surélévation à R+14 à destination d’habitation, l’isolation de la façade et le remplacement des fenêtres, avec une surface de plancher démolie de 3498 m2, une surface de plancher créée de 2168 m2, dont 1833 m2 d’habitation, une surface de plancher habitation créée par changement de destination de 5231 m2, une surface de plancher commerce créée par changement de destination de 441 m2, sur une surface terrain de 1302 m2 à l’adresse du 2-4 rue du Docteur C dans le 15ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le plan de masse n’est pas côté dans les trois dimensions puisque les côtes de hauteur et de distances sont manquantes et que la notice ne fournit ni un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver, ni un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments à démolir ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas la dérogation accordée au titre de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UG.2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris en ce que la construction projetée ne comporte pas 30% de surface de plancher logement consacrée au logement social et que le fonctionnement du logement foyer n’est pas détaillé ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— la dérogation aux règles de gabarit fixées par les articles UG.10.2 et UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, méconnaît les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté aggrave la méconnaissance des dispositions de l’article UG.10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG.11.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris dès lors que la notice présente des éléments insuffisants concernant l’intégration des éléments techniques et notamment des panneaux photovoltaïques ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles UG.12.2 et UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris dès lors que le projet ne prévoit pas d’aire de livraison et pas d’aire de stationnement de vélos et de poussettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Grenelle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2302549 enregistrée le 3 février 2023, Mme I D, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 rectifié le 23 août 2022 par lequel la Ville de Paris a accordé à la société Grenelle un permis de construire autorisant la réhabilitation et la restructuration avec démolition partielle d’un ensemble de bâtiments à usage d’artisanat, bureau, commerces en R+6 sur un niveau de sous-sol, le changement de destination d’artisanat en habitation (82 logements crées) et en commerce au rez-de-chaussée et R+1, la surélévation à R+14 à destination d’habitation, l’isolation de la façade et le remplacement des fenêtres, avec une surface de plancher démolie de 3498 m2, une surface de plancher créée de 2168 m2, dont 1833 m2 d’habitation, une surface de plancher habitation créée par changement de destination de 5231 m2, une surface de plancher commerce créée par changement de destination de 441 m2, sur une surface terrain de 1302 m2 à l’adresse du 2-4 rue du Docteur C dans le 15ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors que le plan de masse n’est pas côté dans les trois dimensions puisque les côtes de hauteur et de distances sont manquantes et que la notice ne fournit ni un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver, ni un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments à démolir ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas la dérogation accordée au titre de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UG.2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris en ce que la construction projetée ne comporte pas 30% de surface de plancher logement consacrée au logement social et que le fonctionnement du logement foyer n’est pas détaillé ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— la dérogation aux règles de gabarit fixées par les articles UG.10.2 et UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, méconnaît les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté aggrave la méconnaissance des dispositions de l’article UG.10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG.11.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris dès lors que la notice présente des éléments insuffisants concernant l’intégration des éléments techniques et notamment des panneaux photovoltaïques ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles UG.12.2 et UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris dès lors que le projet ne prévoit pas d’aire de livraison et pas d’aire de stationnement de vélos et de poussettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Grenelle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête n° 2302685 et des mémoires, enregistrés les 6 février, 2 et 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Tour de Mars, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 rectifié le 23 août 2022 par lequel la Ville de Paris a accordé à la société Grenelle un permis de construire autorisant la réhabilitation et la restructuration avec démolition partielle d’un ensemble de bâtiments à usage d’artisanat, bureau, commerces en R+6 sur un niveau de sous-sol, le changement de destination d’artisanat en habitation (82 logements crées) et en commerce au rez-de-chaussée et R+1, la surélévation à R+14 à destination d’habitation, l’isolation de la façade et le remplacement des fenêtres, avec une surface de plancher démolie de 3498 m2, une surface de plancher créée de 2168 m2, dont 1833 m2 d’habitation, une surface de plancher habitation créée par changement de destination de 5231 m2, une surface de plancher commerce créée par changement de destination de 441 m2, sur une surface terrain de 1302 m2 à l’adresse du 2-4 rue du Docteur C dans le 15ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors que le plan de masse n’est pas côté dans les trois dimensions puisque les côtes de hauteur et de distances sont manquantes et que la notice ne fournit ni un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver, ni un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments à démolir ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas la dérogation accordée au titre de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UG.2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris en ce que la construction projetée ne comporte pas 30% de surface de plancher logement consacrée au logement social et que le fonctionnement du logement foyer n’est pas détaillé ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— la dérogation aux règles de gabarit fixées par les articles UG.10.2 et UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, méconnaît les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté aggrave la méconnaissance des dispositions de l’article UG.10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG.11.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris dès lors que la notice présente des éléments insuffisants concernant l’intégration des éléments techniques et notamment des panneaux photovoltaïques ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles UG.12.2 et UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris dès lors que le projet ne prévoit pas d’aire de livraison et pas d’aire de stationnement de vélos et de poussettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens invoqués par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Grenelle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
IV. Par une requête n° 2302827 enregistrée le 7 février 2023, Mme F E et M. L A, représentés par Me Jobelot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 rectifié le 23 août 2022 par lequel la Ville de Paris a accordé à la société Grenelle un permis de construire autorisant la réhabilitation et la restructuration avec démolition partielle d’un ensemble de bâtiments à usage d’artisanat, bureau, commerces en R+6 sur un niveau de sous-sol, le changement de destination d’artisanat en habitation (82 logements crées) et en commerce au rez-de-chaussée et R+1, la surélévation à R+14 à destination d’habitation, l’isolation de la façade et le remplacement des fenêtres, avec une surface de plancher démolie de 3498 m2, une surface de plancher créée de 2168 m2, dont 1833 m2 d’habitation, une surface de plancher habitation créée par changement de destination de 5231 m2, une surface de plancher commerce créée par changement de destination de 441 m2, sur une surface terrain de 1302 m2 à l’adresse du 2-4 rue du Docteur C dans le 15ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors que le plan de masse n’est pas côté dans les trois dimensions puisque les côtes de hauteur et de distances sont manquantes et que la notice ne fournit ni un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver, ni un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments à démolir ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas la dérogation accordée au titre de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UG.2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris en ce que la construction projetée ne comporte pas 30% de surface de plancher logement consacrée au logement social et que le fonctionnement du logement foyer n’est pas détaillé ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— la dérogation aux règles de gabarit fixées par les articles UG.10.2 et UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, méconnaît les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté aggrave la méconnaissance des dispositions de l’article UG.10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG.11.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris dès lors que la notice présente des éléments insuffisants concernant l’intégration des éléments techniques et notamment des panneaux photovoltaïques ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles UG.12.2 et UG. 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris dès lors que le projet ne prévoit pas d’aire de livraison et pas d’aire de stationnement de vélos et de poussettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Grenelle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme N,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Drouet, représentant le syndicat des copropriétaires de La Tour De Mars, M. G H, Mme I D, Mme F E et M. L A et de Mme K, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenelle a déposé, le 30 décembre 2021, une demande de permis de construire portant sur la réhabilitation et la restructuration avec démolition partielle d’un ensemble de bâtiments à usage d’artisanat, bureau, commerce au 2/4 rue du Docteur C et 29 Quai de Grenelle dans le 15ème arrondissement à Paris. Après un avis sans observations particulières émis par l’Architecte des Bâtiments de France le 29 juillet 2022, par un arrêté du 3 août 2022 rectifié par arrêté du 23 août 2022, la maire de Paris a accordé un permis de construire autorisant la réhabilitation et la restructuration avec démolition partielle d’un ensemble de bâtiments à usage d’artisanat, bureau, commerces en R+6 sur un niveau de sous-sol, le changement de destination d’artisanat en habitation (82 logements crées) et en commerce au rez-de-chaussée et R+1, la surélévation à R+14 à destination d’habitation, l’isolation de la façade et le remplacement des fenêtres, avec une surface de plancher démolie de 3498 m2, une surface de plancher créée de 2168 m2, dont 1833 m2 d’habitation, une surface de plancher habitation créée par changement de destination de 5231 m2, une surface de plancher commerce créée par changement de destination de 441 m2, sur une surface terrain de 1302 m2 à l’adresse du 2-4 rue du Docteur C dans le 15ème arrondissement de Paris. Par quatre requêtes distinctes, le syndicat des copropriétaires de La Tour De Mars, M. G H, Mme I D ainsi que Mme F E et M. L A demandent l’annulation de l’arrêté du 3 août 2022, rectifié le 23 août 2022 de la maire de Paris ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2226384, 2302549, 2302685 et 2302827 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 2511-27 de ce code : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux. () ».
4. Par un arrêté du 25 avril 2022, publié au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris du 29 avril 2022, la maire de Paris a donné délégation de signature à Monsieur J M, « Chef du Service du Permis de Construire et du Paysage de la Rue » pour tous les arrêtés, actes notariés et administratifs, décisions, contrats et correspondances préparés par les services placés sous son autorité. Par le même arrêté du 25 avril 2022, publié au Bulletin Officiel de la Ville de Paris le 29 avril 2022, Mme B O au Chef du Service du Permis de Construire et du Paysage de la Rue, chargée de la coordination technique " a reçu délégation de la maire de Paris pour signer tous les actes énumérés du 1° au 33° du D de l’article 4 dudit arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, des pièces PC 2.1, PC 3 et PC 5 que le permis de construire initial comporte un plan établi à l’échelle de 1/500ème permettant au service instructeur d’évaluer les distances et que les hauteurs sont précisées sur les plans de coupe et les plans des façades. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces PC 27-A1, PC 27-2 et PC27-A8 que le dossier de permis de construire est accompagné d’un plan de masse des constructions à démolir, des photographies des bâtiments à démolir ainsi que d’un descriptif des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. En se bornant à soutenir que le dossier n’est pas suffisamment disert sur la présentation des démolitions, le requérant n’établit pas en quoi le dossier de permis de construire serait incomplet. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier manque en fait.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet a été autorisé en dérogation aux règles de gabarit fixées par les articles UG.10.2 et UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme, une demande ayant été déposée par le pétitionnaire en application de la dérogation prévue par le 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Si l’arrêté attaqué ne mentionne pas la dérogation accordée au titre de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, cette dérogation ressort expressément des pièces du dossier de permis de construire. Le moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme :
9. En premier lieu, aux termes de l’article UG. 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans la zone de déficit en logement social délimité aux documents graphiques du règlement, tout projet de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, entrant dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable portant sur la création d’habitation doit prévoir d’affecter au logement locatif social au moins 30% de la surface de plancher relevant de la destination Habitation créée, transformée ou objet du changement de destination. / () Lorsqu’un projet fait partie d’une opération d’aménagement (ZAC, lotissement), l’obligation d’affecter 30% de la surface au logement social s’applique globalement aux surfaces d’habitation prévues dans l’opération ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce PCM 17-2, que 31 % de la surface de plancher relevant de la destination habitation est prévue pour être consacrée au logement locatif social, dont dix-sept appartements en logement locatif social et vingt logements-foyer « pension de famille ». Si le requérant soutient que le dossier ne comporte pas de détails sur le fonctionnement du logement-foyer, il n’établit pas en quoi le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UG. 2.2.3 précité. Par ailleurs, aucun texte ni principe n’interdit la prise en compte des parties communes de cette pension de famille, constituées d’une salle commune, d’une buanderie et de locaux d’entretiens, surfaces qui bénéficient nécessairement aux différents usagers des logements proposés, en l’occurrence des T1 dont la surface varie de 20 à 29,5 m2. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG. 2.2.3 manque en fait.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme : " Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. (). A l’intérieur de la bande E* les parties des constructions à édifier en bordure de voie doivent en principe être implantées en limite séparative, sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques du règlement. Toutefois, dans certaines configurations, en particulier lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre le justifie, l’implantation en limite séparative peut ne pas être imposée ".
12. Si les requérants soutiennent que certaines parties de bâtiments dans la bande E, notamment la partie en R+8 et R+7 du bâtiment A, sont implantées en retrait des limites séparatives, il ressort des pièces du dossier que le retrait en attique des deux derniers niveaux est commandé par le respect du gabarit-enveloppe au droit de la rue et que le reste de l’immeuble est implanté en limite séparative et à l’alignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; / (). ".
14. En ce qui concerne le bâtiment C, le projet contesté a été autorisé en application de la dérogation prévue par le 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, qui ne comporte pas, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, d’obligation de motivation. Si le requérant soutient que la dérogation ne pouvait pas être accordée en raison d’une réponse insuffisante à l’objectif de mixité sociale, cet objectif doit être apprécié à l’échelle de l’ensemble du projet, qui prévoit 37 logements sociaux sur un total de 84 logements. La circonstance que le bâtiment ne consacre pas au logement social une proportion identique au pourcentage de bâtiment faisant l’objet d’une dérogation, est sans incidence sur la légalité de la dérogation. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article UG.10.2.3 du PLU : « Lorsque, sur une partie de terrain, se superposent deux bandes E dans lesquelles sont définis, conformément aux articles UG.10.2.1, UG.10.2.2 ou UG.10.2.4, des gabarits-enveloppes de hauteurs différentes, le gabarit-enveloppe le plus élevé peut être appliqué sur cette partie de terrain, pour des motifs d’architecture ou d’environnement. » Par ailleurs, l’article UG 10.2.1 3° du règlement du PLU définit ainsi la composition gabarit-enveloppe pour les voies de largeur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 20 mètres : « a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres, b – d’une oblique de pente 2/1 élevée jusqu’à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la verticale, c – d’une seconde oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 6 mètres au-dessus de la verticale ». Aux termes de l’article VI du même règlement : « Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. »
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive PC4.1, que la partie du bâtiment A sur la rue Docteur C (15 mètres de largeur de voie), ne respecte pas, en partie, le gabarit correspondant à cette voie, le plancher le plus haut du bâtiment étant à 22.46 mètre (+53.99m NVP) et non à 18 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce PCA 2.06 et du PCM 3.6, que ce gabarit correspond au bâti existant et que le projet n’en modifie pas les dimensions. Par ailleurs, il ressort du plan de masse des constructions à démolir ainsi que de l’extrait de la coupe FF', que la surélévation du R+7 du bâtiment sur la rue du Dr C correspond à la partie qui sera conservée. Dès lors, le moyen tiré de l’aggravation de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.10.2.3 du PLU doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article UG.11.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « 1°- Constructions existantes :Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique, sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des construction existantes, dans le respect des dispositions de l’article UG.11.1.1 ci-avant. La saillie est limitée à 0,20 mètre sur l’alignement de la voie publique ou la limite qui en tient lieu dans une voie privée. Cette saillie peut toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler, à la solution technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les reliefs existants. »
18. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice environnementale modificative déposée le 20 avril 2022, que le projet prévoit une intégration des équipements techniques sur les toitures végétalisées par l’utilisation du principe de « talutage » et que l’aménagement paysager prend en compte des édicules techniques qui doivent permettre de limiter leur impact visuel. Par ailleurs, il ressort de la notice architecturale que le projet prévoit une isolation par l’extérieur des façades « sur une épaisseur inférieure à 0,2 m ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions définies ci-après, excepté si les caractéristiques de la voie ne permettent pas de respecter les dispositions de l’article UG.3.1. () Les normes et prescriptions relatives aux aires de livraison et aires de dépose pour autocars ne s’appliquent pas aux surfaces de plancher existantes, y compris celles faisant l’objet d’un changement de destination soumis à permis de construire, à l’exception des projets concernant la création d’entrepôts. [] « . 7° – Bureaux : Lorsqu’il est construit sur un terrain une surface de plancher de bureaux dépassant 2500m2, il doit être réservé sur ledit terrain les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. 2° – Commerce, artisanat, industrie : Lorsqu’il est construit sur un terrain une surface de plancher relevant d’une ou plusieurs de ces destinations et dépassant 500 m2, il doit être réservé sur ledit terrain les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention ».
20. En l’espèce, il ressort du Cerfa du projet que la surface de plancher destinée au commerce et nouvellement créée était de 335 m2 dans le permis initial et de 325 m2 dans le permis modificatif. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant.
21. En septième lieu, aux termes de l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d’emplacements s’appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². () Habitation : Au minimum 3 % de la surface de plancher* des locaux. Les surfaces réglementaires doivent être réalisées pour 1/2 au moins dans des locaux clos et couverts. Le stationnement complémentaire peut être assuré sur des aires couvertes dans les espaces libres. "
22. Il ressort des pièces du dossier, notamment du Cerfa joint au dossier de permis de construire modificatif, que la surface totale de plancher créée dédiée à l’habitation est de 2024 m2 et que le pourcentage de 3% de ce chiffre correspond à 60,72 m2. Or, le projet prévoit une surface totale de 94,30 m2 (74,70 + 19,60) pour le stationnement des vélos et poussettes. Si les requérants soutiennent que le projet devrait prévoir 211,92 m2 de surface pour ces locaux, et non 94,30 m2, pour prendre en compte la surface créée par changement de destination, seules les surfaces créées, à l’exclusion des surfaces créées par changement de destination, sont visées par cet article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 12.3 doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes, que le syndicat des copropriétaires de la Tour de Mars, M. G H, Mme I D, Mme F E et M. L A ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme réclamée à ce titre par les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2226384, 2302549, n° 2302685 et 2302827 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la Tour de Mars Paris, à M. G H, Mme I D, Mme F E et M. L A, à la société Grenelle et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
P. N
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2226384, 2302549,2302685, 2302827
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