Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2515960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2515960, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 28 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
une décision explicite de refus de titre de séjour a été prise le 6 octobre 2025, qui se substitue à la décision implicite de rejet attaquée ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2026.
II – Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 2534088, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Nait-Mazi, substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 16 octobre 1991, déclare être entré en France en 2013. Il a présenté, le 28 juin 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse du préfet de police à sa demande, il demande au tribunal, par la requête n° 2515960, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal, par la requête n° 2534088, d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2515960 et n° 2534088 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision expresse de refus de titre de séjour du 6 octobre 2025 s’étant substituée à la décision implicite de rejet de la demande du 28 octobre 2024, les conclusions présentées par M. B… dans sa requête n° 2515960 tendant à l’annulation de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet dont il demande également l’annulation dans sa requête n° 2534088.
Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a été consultée le 7 avril 2025 et a émis un avis défavorable à la demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de son absence de saisine doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En produisant à l’instance cinq fiches de paie datées de 2021 et trois fiches de paie datées de 2024 ainsi que trois avis d’impositions où il ne déclare respectivement aucun revenu en 2019 et 2020 et seulement 3 185 euros en 2021, M. B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France. Si le requérant, âgé de trente-quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, invoque sa durée de présence sur le territoire français où il est entré en 2013, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale en France, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et il ne conteste pas que l’ensemble de sa famille réside toujours en Egypte. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a vu sa demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la cour nationale du droit d’asile (CNDA) respectivement les 9 octobre 2014 et 26 mars 2015, que sa demande réexamen a été rejetée respectivement par l’OFPRA et la CNDA, les 31 mars et 19 octobre 2016, que son casier judiciaire n’est pas vierge, contrairement à ce qu’il soutient, puisqu’y figure une condamnation à une amende de 500 euros pour conduite sans permis le 1er août 2022 et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 juin 2016 qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, M. B… ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels à même de lui permettre de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est invocable qu’à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit, en tout état de cause, être écarté.
Pour ces mêmes motifs, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2515960 et n° 2534088 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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