Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 déc. 2025, n° 2511954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Broisin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de la convoquer en préfecture pour la prise d’empreinte dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition est remplie dès lors qu’elle se retrouve sans droit ni titre sur le territoire français et qu’elle risque la perte de son emploi prochainement alors qu’elle a procédé aux démarches administratives pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de victime de conjoint de français ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision de clôture est illégale en ce qu’elle constitue une entrave à son droit de voir sa demande de titre de séjour instruite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pas d’observation à formuler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 2511981 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 10h, tenue en présence de Mme Dérégnieaux, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Bruneau, juge des référés ;
- et les observations de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 20 mai 1998 à Boumalne-Dades (Maroc), déclare être entrée en France en octobre 2024, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de français valable du 12 septembre 2024 au 11 septembre 2025. Elle a sollicité, le 10 septembre 2025, le renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice de l’« Administration numérique des étrangers en France (ANEF) ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a clôturé son dossier et, par suite, refusé implicitement de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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