Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2201576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mai 2022, le 26 septembre 2023 et le 28 juin 2024, la société OBM Construction venant aux droits de la société Wood’Up, représentée par Me Courcelles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Beaugency à lui verser la somme de 291 967,90 euros hors taxes, soit 353 961,48 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 10 novembre 2018 ainsi que la somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;
2°) à titre subsidiaire, d’homologuer l’avis du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Nantes (CCIRA) en date du 25 octobre 2021, portant sur les seuls travaux supplémentaires évalués hors taxes et de condamner la commune de Beaugency à lui verser la somme de 126 306,37 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaugency la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— le Décompte Général et Définitif (DGD) invoqué par la commune a été irrégulièrement établi et il est inopposable ;
— le décompte final établi par le maître d’œuvre sans que la société Wood’Up ait été préalablement mise en demeure de produire son projet de Décompte final, conformément aux dispositions de l’article 13.3.4 du cahier des clauses administratives générales et techniques (CCAG) a été irrégulièrement établi ; la volonté de la commune de prononcer la réception le 1er octobre 2018 constitue un détournement des règles applicables, car la notification de l’EXE 9 démontre sa volonté non équivoque de réceptionner, d’autant que les travaux étaient achevés depuis le mois de janvier 2018 et que le maître d’œuvre avait pris l’initiative de notifier un projet de Décompte Final ; à défaut de fixation d’une date par la commune, la réception des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours suivant le 26 janvier 2018, conformément à l’article 41-1-3 du CCAG ;
— la société Wood’Up est d’une parfaite bonne foi et elle n’a pas à supporter les errements du maître d’œuvre et/ou du maître d’ouvrage dans le formalisme de la réception, errements qui interdisent, en tout état de cause, à la commune de s’en prévaloir pour imposer son propre DGD ;
— il existe un DGD tacite ;
— le projet de Décompte Général joint à la lettre du 26 octobre 2018 de la société Wood’Up est parfaitement valable ; faute pour la commune de lui avoir notifié le Décompte Général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2 du CCAG, elle était fondée à lui notifier, avec copie au maître d’œuvre, un projet de Décompte Général signé, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2018 et à défaut pour la commune de lui avoir, dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, notifié le Décompte Général ce projet est devenu le DGD, et le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitifs, a commencé à courir à compter du lendemain de l’expiration de ce délai ; elle est fondée à se prévaloir de ce DGD réputé tacitement accepté et doit obtenir la somme de 291 967,90 euros HT, soit 353 961,48 euros TTC majoré des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 10 novembre 2018 ainsi que la somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;
— elle a réalisé des travaux supplémentaires nécessaires pour la réalisation de deux patios demandée par le maître d’œuvre qui n’apparaissent pas sur les plans du dossier d’appel d’offres ni dans le CCTP rédigé par le maître d’œuvre et dont les spécificités auraient dû faire l’objet d’une ligne dédiée sur la DPGF (Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire) et est fondée à réclamer à ce titre le paiement de la somme de 118 142 euros HT ; elle a également réalisé des travaux supplémentaires nécessaires pour l’exécution du bardage à hauteur de 22 090 euros HT, la réalisation d’un caisson ossature bois à hauteur de 11 450 euros HT, l’exécution d’un décroché autour des boites à eau à hauteur de 2 475 euros HT, le rattrapage d’un décalage de maçonnerie à hauteur de 10 190 euros HT, le remplacement de caissons de toiture, les plans exécutés par le maître d’œuvre et inclus dans le dossier de consultation contenant des erreurs de cotes non décelables en l’état, à hauteur de 26 000 euros HT et des travaux de reprise d’alignement et de calage des pannes à hauteur de 14 685 euros HT ;
— elle a exposé des coûts supplémentaires liés aux manquements de la maîtrise d’œuvre en matière de pilotage et coordination des corps d’état à hauteur de 18 975 euros HT ainsi que 5 000 euros HT en lien avec l’implantation imposée des bennes et 5 250 euros HT de coût supplémentaire de location de bennes ;
— à titre subsidiaire, le CCIRA a conclu au versement par la commune de Beaugency à la société OBM Construction de la somme de 90 000 euros pour solde de tout compte s’agissant des seuls travaux supplémentaires, ce qui ramène la somme totale réclamée à 126 306,37 euros TTC ;
— la commune de Beaugency qui a adressé à la société Wood’Up par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2018 le dernier certificat de paiement du marché (janvier 2018), faisant apparaître un solde de 39 611,19 euros comprenant les 19 858,26 euros admis au titre des travaux supplémentaires, ainsi que les sommes dues au titre du marché, soit 6 671,25 euros HT au titre de l’avancement des travaux et 6 479,71 euros HT au titre de la révision des prix, et reconnaît lui devoir 19 858,26 euros HT au titre de travaux supplémentaires, n’a pas réglé ces sommes, ni la somme de 39 611,19 euros pourtant validée par le maître d’œuvre.
Par des mémoires enregistrés le 10 mai 2023 et le 29 mai 2024, la commune de Beaugency, représentée par Me Lazennec, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête en tant qu’elle sollicite sa condamnation à une somme supérieure à 19 585,26 euros HT soit 23 829,91 euros TTC et demande au tribunal de condamner la société 5-Cinq Architecture venant aux droits et obligations du cabinet Axis Architecture, à la garantir de toute éventuelle condamnation supérieure à cette somme prononcée à son encontre et de mettre à la charge de la société OBM Construction ou à défaut, la société 5-Cinq Architecture, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet de décompte final transmis le 19 septembre 2018 avait un caractère prématuré car l’exécution des épreuves n’était pas acquise le 16 février 2018 et une décision expresse de réception sans réserve était intervenue le 1er octobre 2018 et il n’a pas pu avoir pour effet de déclencher la procédure d’établissement du décompte général dans les conditions énoncées aux articles 13.3.2 et 13.4.4 du CCAG-Travaux ; le directeur général du groupe OBM Construction n’avait pas qualité pour notifier le projet de décompte ;
— en l’espèce il n’y a pas de décompte général devenu définitif ;
— la demande principale à hauteur de 350 361,48 euros TTC doit être rejetée ;
— seul le montant de 235 855 euros HT, soit 283 026 euros TTC, ne porte que sur de prétendus travaux supplémentaires et la requérante n’apporte aucun début de justification afférent au reliquat d’un montant de 56 112,90 euros HT, soit 67 335,48 euros TTC ;
— le titulaire du marché, entreprise professionnelle de la construction bois, à qui il appartenait en raison du caractère forfaitaire du prix, d’apprécier et de jauger l’étendue des obligations auxquelles il acceptait de souscrire, ne saurait aujourd’hui se retrancher derrière une prétendue « impossibilité de prévoir » pour tenter d’imputer à la commune les conséquences éventuelles de sa propre carence ; les différents travaux qu’elle qualifie de « supplémentaires » n’en sont pas ; le montant alloué au titre de travaux supplémentaires ne pourrait excéder la somme globale de 19 585,26 euros HT, conformément à l’avenant qu’elle avait proposé dès le 13 mars 2018 et alors qu’elle avait initialement sollicité cette seule somme devant le CCIRA de Nantes ;
— les conclusions aux fins d’homologation sont irrecevables car la société se borne à énoncer les termes de l’avis du CCIRA de Nantes pour en solliciter l’homologation ainsi que la condamnation consécutive de la commune à lui régler la somme de 90 000 euros TTC pour solde de tout compte alors qu’aucun accord n’est intervenu dans le cadre ou au terme de la saisine du comité et que cette proposition du CCIRA ne présente qu’un caractère purement consultatif ; ses revendications au titre des travaux supplémentaires sont injustifiées ou exagérées ;
— à supposer que la juridiction considère que le processus d’établissement du décompte général et définitif a été respecté, les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables, faute du mémoire en réclamation imposé par les dispositions de l’article 50.1.1 ;
— à titre très subsidiaire, il revenait à la maîtrise d’œuvre d’analyser les demandes indemnitaires et d’empêcher la mise en œuvre du mécanisme de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux et d’alerter la commune du particularisme procédural introduit dans les pièces contractuelles, en faisant référence à la version du CCAG Travaux en vigueur au 1er avril 2014 et le fait qu’il n’a à aucun moment réagi aux envois de la société Wood’Up caractérise un manquement à son devoir de conseil au titre duquel elle est fondée à l’appeler en garantie.
La procédure a été communiquée à la société 5-Cinq Architecture venant aux droits et obligations du cabinet Axis Architecture qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 1er juillet 2024 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gabriel, représentant la commune de Beaugency.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 12 décembre 2016, la commune de Beaugency a confié à un groupement solidaire d’entreprises, représenté par la société Axis Architecture, la maîtrise d’œuvre d’un projet de réhabilitation du site Agora situé sur le territoire communal en vue de permettre la création d’un pôle social et de services publics de proximité. Le lot n° 4 « Charpente – bois – bardage bois » du marché de travaux a été confié à la société Wood’Up pour un montant de 322 236,01 euros HT, soit 386 683,21 euros TTC. L’ordre de service n° 1 a été notifié le 20 décembre 2016. Le 22 mai 2017, la société Wood’Up a transmis à la commune un devis portant sur l’exécution de « travaux complémentaires » de remplacement des sous-faces de toitures et des perrons prévus initialement en volige sapin par du bardage douglas pour un coût de 36 329,28 euros, devis auquel la commune ne donnera pas suite. Le 7 décembre 2017, la société Wood’UP a adressé au maître d’œuvre une réclamation actualisée à la somme de 235 855 euros HT portant « sur des postes impossibles à prévoir, absent du dossier de consultation des entreprises et résultant de l’absence de plans de détails, erreurs de côtes et imprécisions au niveau des prestations à réaliser », portant sur la dépose/repose de la charpente, le bardage et la sous-face, et les travaux intérieurs, à laquelle la société Axis architecture, par un courrier en réponse du 21 décembre 2017, n’a proposé d’accéder qu’à concurrence de la seule somme de 19 858,26 euros HT. Le 5 juin 2018, la commune de Beaugency a prononcé la réception des travaux du lot n° 4 « avec réserves » portant sur « l’exécution des épreuves énumérées à l’annexe n° 1 de l’EXE 8 ». Ces réserves ont été ensuite elles-mêmes levées par la commune maître d’ouvrage le 2 octobre 2018, à effet au 26 janvier 2018. La société Wood’up a présenté un projet de décompte final d’abord au maître d’œuvre le 1er juin 2018, puis à la commune de Beaugency le 19 septembre 2018, pour un montant de 558 093 euros HT, dont 235 857 euros HT travaux supplémentaires. En l’absence de réponse du maître d’ouvrage, elle a notifié à la commune le 26 octobre 2018, un projet de décompte général, puis le 23 novembre suivant, constatant l’absence de réponse à son projet de décompte général, elle a informé la commune de ce que ce décompte était devenu définitif en application des stipulations de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux et la mettait en demeure d’avoir à lui régler la somme de 291 967,90 euros HT au titre de solde du marché. Cette réclamation ayant été rejetée par la commune de Beaugency le 6 décembre 2018, la société Wood’Up a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) qui, dans sa séance du 11 octobre 2021, a émis un avis en partie favorable aux réclamations faites par le titulaire du marché, mais non accepté par l’ensemble des parties. Par la présente requête, la société OBM Construction, venant aux droits de la société Wood’Up, demande à titre principal, la condamnation de la commune de Beaugency à lui verser la somme visée aux termes de sa réclamation du 23 novembre 2018, augmentée des intérêts et indemnité pour frais de recouvrement, à titre subsidiaire, l’homologation de l’avis du CCIRA en faveur du paiement à son bénéfice d’une somme de 126 306,37 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, la société OBM Construction se prévaut, à titre principal, de l’existence d’un décompte général et définitif né tacitement.
3. D’une part, aux termes de l’article 13 Modalités de règlement des comptes du CCAG Travaux de 2009, dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014 applicable au litige, l’article 2.1 du CCAP du marché prévoyant que le CCAG Travaux applicable est celui « dans sa dernière version » à la date d’établissement dudit CCAP: " () 13.3. Demande de paiement finale : 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / () Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. / 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. () / 13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4 / 13.4. Décompte général. – Solde : / 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / -le décompte final ; / -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / (). / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / (). / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. /() / 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 41 Réception du même CCAG : " () 41. 2. Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin : : / – la reconnaissance des ouvrages exécutés ; / – les épreuves éventuellement prévues par le marché ; / – la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ; / – la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ; / – la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ;/ – la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ; / – les constatations relatives à l’achèvement des travaux. / Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre et signé par lui et par le titulaire. () / Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d’œuvre fait connaître au titulaire s’il a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages et, dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception. /.() 41. 3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. / () / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / () / 41.5 . S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2. /(). ".
5. S’il résulte de ces stipulations que la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4, il en résulte également que le point de départ du délai de 30 jours dans lequel le titulaire du marché doit adresser son projet de décompte final est la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 et que lorsque le maître d’œuvre propose une réception sous réserves, prévue à l’article 41.5 du CCAG Travaux, le titulaire s’engage à exécuter les prestations manquantes dans un délai de trois mois au plus, un procès-verbal devant obligatoirement constater leur exécution et ladite réception conditionnelle ne produit les effets de la réception qu’après le constat de la complète exécution des prestations. Ainsi, lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de l’article 41.6 du CCAG Travaux relatives à la réception avec réserve des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux, et non la date de levée des réserves, constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l’article 13.3.2, quelle que soit l’importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 5 juin 2018 la commune de Beaugency a signé un procès-verbal de réception « avec réserves » portant sur « l’exécution des épreuves énumérées à l’annexe n° 1 de l’EXE 8 » reçu par la société Wood’Up le 7 juin 2018, les « épreuves » auxquelles fait référence ce procès-verbal étant celles visées à l’article 24 du CCAG travaux aux termes duquel « la conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché » est établie par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce qui concerne la nature des essais, que leur fréquence et les résultats exigés, les articles 6.3 et 9.1 du CCAP du marché s’y référant précisément. Par suite, le point de départ du délai pour l’établissement par la société Wood’Up de son projet de décompte final ne pouvait être que celui de l’exécution concluante des épreuves, qui correspond à celui de la signature par le maître d’ouvrage du procès-verbal de « levée des réserves », c’est-à-dire le 1er octobre 2018. Dès lors, en adressant son projet de décompte final à la société Axis le 1er juin 2018, puis à la commune le 19 septembre suivant, alors que la levée des réserves n’était pas encore intervenue, la société Wood’Up n’a pas respecté la procédure d’établissement du décompte et, par suite, le décompte dont elle se prévaut ne revêt pas, contrairement à ce qu’elle soutient, un caractère définitif.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée tirée de l’absence de présentation d’un mémoire en réclamation, que les conclusions de la société OBM Construction présentées sur le fondement d’un décompte doivent être rejetées.
8. En second lieu, il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties et de déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives. En l’espèce, les réclamations présentées par la société OBM Construction tendant à l’indemnisation de travaux supplémentaires visés par 9 postes distincts, se fondent sur l’existence de sujétions imprévues et de travaux rendus indispensables pour une exécution dans les règles de l’art.
9. Tout d’abord, s’agissant du poste n° 1 « réalisation de deux patios » et du poste n° 6 « rattrapage d’un décalage de maçonnerie » la commune de Beaugency admet en défense l’existence de travaux réalisés sur ordre et par suite fondant un droit à paiement au bénéfice du titulaire du marché.
10. Les travaux de « réalisation de deux patios » ont consisté en la réalisation d’une ossature sur fermes métalliques en montants d’épicéa 220 x 45 avec équerres de fixation, fond en CTBX, adaptations en fonction des découpés des pièces de charpente, sous face avec débord de 1.50, habillage des rives des planches en mélèze, fourniture et pose de bardage. Toutefois, si la société OBM Construction réclame à ce titre le paiement d’une somme de 118 142 euros HT, elle ne produit aucun document de nature à établir ce montant. En l’état du dossier, il sera fait une juste évaluation du coût de ces travaux par référence au chiffrage effectué par la maîtrise d’œuvre, qui s’appuie lui-même sur la décomposition du prix global et forfaitaire (DPFG), à hauteur de 17 758,26 euros HT.
11. Les travaux de « rattrapage d’un décalage de maçonnerie » ont nécessité la réalisation d’une ossature supplémentaire en chevrons. La société OBM Construction qui réclame à ce titre le paiement d’une somme de 10 190 euros HT ne justifie, ni de ce montant, ni de la réalité d’une situation d’urgence expliquant le surcoût de main d’œuvre qu’elle sollicite à ce titre ni le coût d’échafaudage associé, alors que cette prestation était déjà visée par le CCTP en son article 04.4.1. En l’état du dossier, il sera fait une juste évaluation du coût de ces travaux par référence au chiffrage effectué par la maîtrise d’œuvre, à hauteur de 2 100 euros HT.
12. Ensuite, s’agissant des postes n° 7 « décrochés autour des boîtes à eau » n° 8 « interface avec les autres entreprises » et n° 9 « implantation et rotation de benne », la réalité des surcoûts avancés par la société OBM Construction ne résulte aucunement de l’instruction. Par suite, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
13. Par ailleurs, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
14. Aux termes de l’article 3.4.1 du CCAP du marché en litige : « l’entrepreneur est réputé avoir connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution des travaux », que « les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre » et les « dépenses supplémentaires imprévues que l’entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier, par suite de l’application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient après étude des documents de consultation, d’estimer le risque correspondant et d’en tenir compte pour l’élaboration de son offre et le calcul de son prix ».
15. S’agissant du poste n° 2 « remplacement de caissons de toiture », si la société OBM soutient avoir été confrontée à une erreur de mesurage imputable à la maîtrise d’œuvre, laquelle l’aurait déterminée à commander des caissons identiques alors que leur insertion impliquait des longueurs différentes, à supposer même que la maîtrise d’œuvre ait effectivement commis une erreur lors de l’établissement de ses plans, alors que les dimensions des caissons n’étaient pas visées au CCTP contrairement à celles d’autres éléments d’équipement à réaliser, il incombait à l’entrepreneur d’en vérifier l’exactitude avant de passer commande et non de se borner à les recopier. En ne procédant pas à une telle vérification, la société Wood’Up aux droits et obligations de laquelle vient la société OBM Construction a commis une faute qui la prive de tout droit à réparation.
16. S’agissant du poste n° 3 « fixation bardage », si la société OBM Construction soutient que l’opération de scellement de bardage sur supports existants, qui se sont avérés détériorés, a nécessité un scellement chimique nécessairement plus coûteux qu’un scellement mécanique et que cette nécessité ne pouvait être anticipée du fait de leur enveloppement par un enduit, en l’absence de curage ou sondage préalablement effectué par la maîtrise d’œuvre et en l’absence de précision du CCTP sur l’état des supports, alors qu’aucune méthode de scellement n’était arrêtée par le CCTP, il revenait au titulaire du marché, qui accepte le support préalablement réalisé par une autre entreprise, de s’interroger avant mise en œuvre, sur la solution la plus appropriée pour la réalisation de la fixation, en pratiquant le cas échéant un sondage ou un curage. En n’y procédant pas, la société Wood’Up aux droits et obligations de laquelle vient la société OBM Construction a commis une faute.
17. S’agissant du poste n° 4 « mise en œuvre de nouvelles pannes », si la société OBM Construction soutient que le mauvais alignement des pannes figurant au dossier de consultation des entreprises (DCE) a imposé une modification d’alignement, un calage, un réalignement de la charpente métallique et un redressage des pattes de fixation impossible à détecter lors de la visite préalable, il résulte de l’instruction que la prestation qui s’inscrivait dans le cadre de l’article 04.3.1 du CCTP « pannes et sablières », s’entendait de la « fourniture et mise en œuvre de pannes, de sablières et faîtières en sapin compris toutes coupes, accessoires de fixation et sujétions d’exécution ». Cette précision fait obstacle à l’indemnisation d’un quelconque surcoût lié à une reprise d’alignement.
18. S’agissant du poste n° 5 « réalisation d’un caisson ossature bois », si la société requérante soutient avoir supporté un coût supplémentaire de réalisation d’un caisson non prévu au CCTP rendu nécessaire à raison d’un débord trop important pour recevoir la gouttière, il résulte de l’instruction, notamment d’une note illustrée du 24 juin 2018 reproduisant les états projetés de façade et de coupe produite en défense, que la réalisation d’un caisson descendant jusqu’aux linteaux de baies avait été initialement convenue avant d’être modifiée en cours d’exécution du marché par la maîtrise d’oeuvre. Par suite la réclamation tendant à l’indemnisation d’un quelconque surcoût associé à un temps d’étude et de réalisation sur site impliqué par l’accomplissement de cette prestation ne peut qu’être rejetée.
19. Enfin, et ainsi que la commune le fait valoir en défense, si la société OBM Construction forme des conclusions indemnitaires à hauteur d’une somme totale de 291 967,90 euros HT, sa réclamation n’est étayée qu’à concurrence du seul montant de 235 855 euros HT correspondant à l’addition des 9 postes précédemment examinés. Par suite, le surplus des prétentions ne peut qu’être rejeté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’ainsi qu’il est opposé en défense, les conclusions subsidiaires de la requête tendant à l’homologation de l’avis rendu par le CCIRA ne peuvent qu’être rejetées en l’absence d’accord des parties, que la commune de Beaugency doit être condamnée à verser à la société OBM Construction une somme totale de 19 858,26 euros HT, soit 23 829,81 TTC.
Sur les intérêts :
21. Le mémoire en réclamation de la société OBM Construction ayant été notifié à la commune le 26 novembre 2018, le titulaire du marché a droit, à compter du 10 janvier 2019, soit 45 jours après la réception dudit mémoire, au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 23 829,81 euros TTC au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne, à ses opérations principales de refinancement et majoré de huit points conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de commande publique, ainsi qu’au versement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les dispositions des articles 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 et 7 du décret du 29 mars 2013, dans leurs rédactions alors applicables.
Sur les appels en garantie :
22. Ainsi qu’il a été dit au point 7 les conclusions de la société OBM Construction présentées sur le fondement d’un décompte doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions d’appel en garantie formées par la commune de Beaugency à l’encontre de la société Axis, qui ne sont présentées que dans l’hypothèse d’une condamnation au paiement d’un solde fondé sur l’existence d’un décompte général devenu définitif ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société OBM Construction, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Beaugency à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Beaugency une somme de 2 000 euros à verser à la société OBM Construction au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Beaugency est condamnée à verser à la société OBM Construction la somme de 23 829,91 euros TTC à titre de solde du marché, somme augmentée des intérêts au taux de 8 % à compter du 10 janvier 2019.
Article 2 : La commune de Beaugency est condamnée à verser à la société OBM Construction la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : La commune de Beaugency versera la somme de 2 000 euros à la société OBM Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société OBM Construction, à la commune de Beaugency, et à la société 5-Cinq Architecture venant aux droits et obligations du cabinet Axis Architecture.
Délibéré après l’audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laure KEIFLINLa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties rivées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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