Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 janv. 2026, n° 2600251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bourabah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce qu’il souffre d’un syndrome psycho-traumatique consécutif à un accident de travail du 22 avril 2023 et qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, il ne peut justifier de la régularité de son séjour et ne peut prétendre au bénéfice des prestations sociales ni au versement des indemnités d’accident du travail ; en outre, sa demande de reconnaissance de handicap et d’attribution de prestations compensatoires est suspendue ; l’urgence est également caractérisée en raison de sa situation de précarité économique et de son impact sur son état psychologique ;
- la mesure est utile, les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile créant une obligation légale à la charge de l’autorité administrative, dont le non-respect constitue une illégalité manifeste ; la délivrance du récépissé sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour, obtenir le versement de ses prestations sociales auprès de la caisse des allocations familiales de la Gironde, percevoir les indemnités journalières au titre de son accident du travail, finaliser son dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées, maintenir sa prise en charge médicale et psychologique sans interruption, et exercer pleinement ses droits ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant se prévaut d’un accident du travail survenu en 2023, et a attendu deux ans avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé ;
- les services de la préfecture n’ont pas pu prendre connaissance de la complétude du dossier du requérant et procéder aux vérifications et à l’instruction de celui-ci ; le dossier est en cours d’instruction comme l’indique l’attestation de dépôt du 5 janvier 2026 ; les délais d’instruction du dossier ne sont pas anormalement longs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 31 mars 1994, de nationalité marocaine, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 7 novembre 2022 au 6 novembre 2025. Le 26 novembre 2025, M. B… a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de l’article L. 423-23 du même code. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En premier lieu, pour justifier l’urgence, M. B… se prévaut d’un accident de travail intervenu le 22 avril 2023 et fait valoir que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour le prive du bénéfice des prestations sociales, du versement des indemnités d’accident du travail et fait obstacle à l’instruction de sa demande de reconnaissance de handicap et à l’attribution de prestations compensatoires. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B…, alors qu’il se prévaut d’un accident du travail datant de 2023, a attendu l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 7 novembre 2022 au 6 novembre 2025, pour demander la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Il s’est ainsi placé dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence.
5. En second lieu, en se bornant à produire une attestation de dépôt éditée le 5 janvier 2026, M. B… n’établit pas avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, la mesure qu’il demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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