Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2320119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320119 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B A et Mme C A, représentées par Me Delpla, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 n°02022/DD75/00234 de traitement de l’insalubrité du local situé dans le bâtiment principal au 6ème étage droit de l’immeuble sis 60 boulevard Magenta à Paris pris par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux par le ministre chargé de la santé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 30 décembre 2024, Mme B A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions précitées au point 3, le conseil des requérantes a été invité à confirmer le maintien des conclusions de la requête, par un courrier du 6 décembre 2024 et dont il est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours le même jour. D’une part, par un acte, enregistré le 30 décembre 2024, Mme B A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. D’autre part, Mme C A n’a pas confirmé maintenir les conclusions de la requête dans le délai imparti pour le faire. Elle doit ainsi, conformément à l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant elle aussi désistée de l’ensemble des conclusions de la requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte des désistements de Mmes B et C A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première dénommée et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2320119/6-1
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