Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 févr. 2026, n° 2504562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A… conteste :
- la décision, en date du 6 octobre 2025, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
- la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;
- la décision du 2 octobre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
- la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne a rejeté sa demande d’orientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle ou en unité d’évaluation, de réentrainement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-pulsées ;
-la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne s’est prononcée sur sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par lettres du 16 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A… à justifier, concernant le refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », le refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation professionnelle de la présentation des recours administratifs préalables obligatoires prévus par les articles R. 241-17-1 et R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’allocation pour adultes handicapés et à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » :
1. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. D’autre part, selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du président du conseil départemental refusant, respectivement, l’allocation aux adultes handicapés et la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité ». Les conclusions de la requête de Mme A… visant de telles décisions doivent en conséquence être transmises au pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Sur les conclusions relatives au refus de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », l’orientation professionnelle et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
6. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental » ;
7. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) ». Selon l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à son orientation professionnelle ou une décision relative à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l’autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal.
9. Par lettres du 16 décembre 2025, mises à sa disposition sur l’application Télérecours citoyens le même jour et dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme A…, qui n’a annexé à son mémoire introductif d’instance que des décisions initiales de refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » , d’orientation professionnelle et de refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en justifiant de la présentation de recours administratifs préalables. Faute pour Mme A… d’avoir accompli cette formalité, ses conclusions contestant ces décisions s’avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… relatives à l’allocation pour personnes handicapées et à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne et au département de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 9 février 2026.
La présidente du tribunal,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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