Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 sept. 2025, n° 2503191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 2025, Mme D E, représentée par Me Manhouli, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 19 juin 2025, par laquelle la commission départementale d’appel de l’académie de Dijon a accepté le passage en classe de 6ème de son petit-fils, B A, au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’exécution de la décision en litige préjudicie de manière immédiate aux intérêts de son petit-fils B, eu égard à l’imminence de la rentrée scolaire , dès lors qu’il n’a pas acquis les connaissances de base de l’école primaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
— La décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au retard scolaire avéré de B , et aux dispositions des articles L. 311-7, D 321-6 et D 321-8 du code de l’éducation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
— elle viole l’intérêt supérieur de son petit-fils en méconnaissance de l’article 3 §1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas démontrée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
Vu :
— la requête, enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n°2502375 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés,
— et les observations de Me Manhouli, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose oralement ; elle soutient en outre que B n’a jamais eu une scolarité classique à l’école primaire ;
— les observations de Mme C, représentant la rectrice de l’académie de Dijon, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 19 juin 2025, par laquelle la commission départementale d’appel de l’académie de Dijon a accepté le passage en classe de 6ème de son petit-fils, B A , au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme E, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme E la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à la rectrice de l’académie de Dijon. .
Fait à Dijon, le 24 septembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
2503191
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