Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2403638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 août et 16 septembre 2024, M. B A, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a obligé à remettre des documents d’identité, a fixé sa résidence, l’a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis à 8h30 auprès des services de police de Blois et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’un défaut de motivation et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général d’appréciation du préfet ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— les décisions portant fixation du pays de destination, remise des documents d’identité, obligation de résidence et de se présenter au commissariat deux fois par semaine sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale pour les mêmes moyens que ceux cités précédemment ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Le préfet de Loir-et-Cher a communiqué une pièce enregistrée les 13 et 14 janvier 2025 par laquelle il transmet au Tribunal l’arrêté du 28 novembre 2024 notifié le 17 décembre 2024 par lequel il a assigné M. A à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen ;
— les observations de Me Couloigner substituant Me Saligari représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. A qui indique être en France depuis cinq ans où il travaille et qu’il est intégré et respectueux de la loi.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h14.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 1er mai 1989 à Constantine (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2000 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 janvier 2024. Par arrêté du 6 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a obligé à remettre des documents d’identité, a fixé sa résidence, l’a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis à 8h30 auprès des services de police de Blois et l’a interdit de retour pour une durée d’un an et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du 28 novembre 2024 notifié le 17 décembre suivant, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 6 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ce qui n’est pas contesté par le préfet qui le confirme d’ailleurs tant dans son arrêté que dans ses écritures en défense. Toutefois, le préfet, dans son arrêté, ne se fonde exclusivement que sur les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé alors que, dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour, il devait se fonder sur son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Contrairement à ce qu’affirme le préfet en défense, la circonstance qu’il ait visé la demande d’admission exceptionnelle au séjour n’induit pas par principe qu’il a examiné la demande à ce titre ainsi qu’il ressort d’ailleurs des motifs de l’arrêté attaqué qui ne concernent que l’analyse d’une demande de titre de séjour au regard de l’accord franco-algérien susvisé. Ainsi, n’ayant examiné la demande de M. A qu’au regard des stipulations de cet accord, le préfet de Loir-et-Cher a entaché sa décision portant refus de séjour d’un défaut d’examen sérieux qui doit donc être annulée pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a obligé à remettre des documents d’identité, a fixé sa résidence, l’a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis à 8h30 auprès des services de police de Blois et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 et (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision portant refus de séjour contestée implique que le préfet de Loir-et-Cher réexamine la situation de M. A et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet à la date de l’audience.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
9. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
10. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé à M. A son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a obligé à remettre des documents d’identité, a fixé sa résidence, l’a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis à 8h30 auprès des services de police de Blois et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 6 août 2024 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 5 : L’État (préfet de Loir-et-Cher) versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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