Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2303154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL A4 Services |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Sous le numéro 2303154, par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, la SARL A4 Services, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge le versement d’une somme de 20 050 euros, au titre de la contribution spéciale, ainsi qu’une somme de 2 553 euros, au titre de la contribution forfaitaire ;
2°) de la décharger des sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 9 novembre 2023 est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas pris en compte ses observations écrites ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation en ce qui concerne la détermination du montant de la contribution spéciale qui justifie qu’elle soit réduite ;
- elle met à sa charge une somme au titre de la contribution spéciale dont le montant est disproportionné eu égard aux capacités financières de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de faire d’office application aux infractions sanctionnées de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, qui a substitué aux contributions spéciale et forfaitaire une amende unique, dont le montant prend en compte les frais d’éloignement de l’étranger et est plafonné à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par étranger concerné, et par suite, de décharger la requérante de la contribution forfaitaire, dès lors que cette contribution a pour effet de la sanctionner d’une amende excédant le plafond prévu par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024.
L’OFII a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public le 12 mai 2025.
Sous le numéro 2402457, par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, la SARL A4 Services, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres de perception, émis le 26 janvier 2024, pour le recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pour un montant de 2 553 euros, et de la contribution spéciale pour un montant de 20 050 euros, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable exercée contre ces titres de perception le 14 mars 2024 auprès du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne ;
2°) de la décharger du montant de la sanction ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les titres sont illégaux, en raison de l’illégalité de la décision du 9 novembre 2023 de l’OFII mettant à sa charge les contributions spéciales et forfaitaires, qui a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, n’a pas pris en compte ses observations, est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation pour la détermination du montant de la contribution spéciale qui justifie qu’elle soit réduite et dont le montant est disproportionné eu égard aux capacités financières de l’entreprise.
Par un courrier enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer précise la pleine compétence du directeur général de l’OFII pour défendre le bien-fondé des deux titres de perception contestés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés au titre du bien-fondé de l’émission des titres de perception attaqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL A4 Services exerce une activité de pose de réseaux de fibre optique. Le 2 mars 2023, lors d’un contrôle routier effectué sur la commune de Cherbourg (50), les services de police ont contrôlé un ressortissant angolais en situation irrégulière conduisant un véhicule de la SARL A4 Services. L’enquête qui a suivi cette opération de contrôle a révélé l’emploi par la SARL A4 Services de ce salarié étranger, dépourvu d’autorisation de travail, se rendant ainsi coupable d’exécution d’un travail dissimulé. Le procès-verbal d’infraction a été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a notifié à la SARL A4 Services, par courrier du 4 octobre 2023, son intention de mettre à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans le pays d’origine et la contribution spéciale concernant ce salarié et l’a invitée à faire valoir ses observations. La société a produit des observations écrites le 17 octobre 2023. Par une décision du 9 novembre 2023, le directeur général de l’OFII a mis à sa charge une somme de 20 050 euros, au titre de la contribution spéciale pour cet emploi irrégulier ainsi qu’une somme de 2 553 euros, au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement du salarié concerné dans son pays d’origine. Deux titres de perception ont été émis le 26 janvier 2024 pour recouvrer chacune de ces sommes. La SARL A4 Services a contesté ces titres par un recours gracieux du 8 mars 2024, reçu le 13 mars 2024 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, auquel il n’a pas été répondu au terme d’un délai de six mois. Par la requête n° 2303154, la SARL A4 Services demande l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII en date du 9 novembre 2023. Par la requête n° 2402457, la société requérante demande l’annulation des titres de perception émis le 26 janvier 2024, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes enregistrées dans les instances n°s 2303154 et 2402457 ont été introduites par la même société requérante et présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 9 novembre 2023 :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration.
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été signée par Mme C… A…, cheffe du service juridique et contentieux de l’OFII, qui bénéficiait, en vertu d’une décision du 19 décembre 2019 régulièrement publiée le même jour sur le site internet de l’OFII, d’une délégation de signature du directeur général de l’OFII à l’effet, notamment, de signer tous actes, décisions et correspondances au titre de la mise en œuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui met à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.
La décision prise le 9 novembre 2023 par le directeur général de l’OFII mentionne les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 et R. 8253-4 du code du travail, et les articles L. 822-2 à L822-6 et R. 822-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui servent de fondement et dont elle fait application. Elle fait référence au procès-verbal établi le 2 mars 2023 par les services de police, elle indique qu’un seul salarié non déclaré est concerné, et précise les modalités de calcul de la sanction. En outre, l’OFII précise, sans être contredit, que l’annexe qui accompagnait cette décision précise le nom du salarié concerné et que la sanction est infligée pour son emploi irrégulier au motif qu’il était démuni de titre l’autorisant à travailler en France. Par suite, cette décision, qui n’avait pas à viser la lettre d’observations présentée par la société datée du 17 octobre 2023, ni d’y répondre, est suffisamment motivée en fait et en droit. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’avoir pris en compte les observations de la société requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne le bienfondé de la contribution spéciale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa version applicable à la date des faits : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. ». Et aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ».
Aux termes de l’article R. 8253-1 du code du travail dans sa version applicable à la date des faits : « La contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code dans sa version alors applicable : « I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7./ III.-Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ».
Il revient à l’administration d’apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de la contribution spéciale sanctionnant l’emploi irrégulier d’un étranger, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé. Le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l’article L. 8251-1, le premier alinéa de l’article L. 8253-1 et l’article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l’employeur.
Il résulte de l’instruction que l’OFII, après avoir constaté l’emploi par la SARL A4 Services d’un salarié étranger en situation irrégulière dépourvu d’autorisation de travail, a mis en œuvre, le 9 novembre 2023, les dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, alors en vigueur précitées, en lui infligeant une contribution spéciale de 20 050 euros. La société requérante, qui ne conteste pas la matérialité des faits sur le fondement desquels l’OFII a décidé de lui infliger cette contribution spéciale, en conteste toutefois le montant. Ce montant a été déterminé par application de la formule précisée aux dispositions précitées correspondant à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par salarié concerné. La SARL A4 Services soutient que les circonstances dans lesquelles elle se trouvait n’ont pas été prises en compte par l’OFII.
D’une part, en se bornant à affirmer qu’elle a respecté ses obligations d’employeur s’acquittant à l’égard de ce salarié du versement d’un salaire, l’encourageant à régulariser sa situation administrative, respectant la règlementation sur la durée du travail, les horaires et lui octroyant des avantages en nature, elle n’établit pas s’être livrée, dans le délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction, au paiement spontané des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler au titre de la période d’emploi illicite qui aurait pu lui permettre de voir le montant de la contribution spéciale ramené à 2 000 voire à 1 000 fois ce taux, selon les conditions précisées aux dispositions précitées de l’article R. 8253-2 du code du travail. En tout état de cause, les conditions d’emploi sont sans incidence sur le calcul du montant de la sanction.
D’autre part, si la société requérante se prévaut de la courte durée, limitée à un mois, de sa relation contractuelle de travail avec ce salarié angolais en situation irrégulière, il résulte de l’instruction que la durée de cette relation de travail, qui selon le salarié intéressé existait depuis trois mois, n’était pas définie dans un contrat formalisé et s’est trouvée interrompue par l’opération de contrôle routier qui a révélé le manquement sanctionné. En tout état de cause, cette durée d’emploi est sans incidence sur le calcul du montant de la sanction. Par ailleurs, si l’entreprise soutient n’avoir commis antérieurement aucune infraction de ce type, cette circonstance est seulement de nature à établir que l’OFII n’a pas méconnu les dispositions précitées du code du travail en lui appliquant le barème normal, non augmenté en cas de récidive. Enfin, la circonstance alléguée selon laquelle elle se trouvait dans un état de nécessité à devoir recruter pour faire face à ses engagements commerciaux, dans un contexte de pénurie de main d’œuvre, n’est pas de nature à justifier le recours à des salariés étrangers en situation irrégulière et ne dispense pas la SARL A4 Services de devoir en subir les conséquences. Il s’ensuit qu’en déterminant le montant de la contribution spéciale infligée à la SARL A4 Services, l’OFII a fait une exacte application des dispositions précitées applicables à l’espèce des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail.
En second lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le montant de la sanction correspondrait au double des bénéfices qu’elle a réalisé au terme de sa première année d’exercice complet pour contester le montant de la contribution spéciale retenu.
En ce qui concerne le bienfondé de la contribution forfaitaire :
Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues (…) ».
Les dispositions citées au point 14, issues de celles du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont substitué aux contributions spéciale et forfaitaire une amende unique, dont le montant prend en compte les frais d’éloignement de l’étranger et est plafonné à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par étranger concerné.
En l’espèce, la contribution forfaitaire mise à la charge de la SARL A4 Services a pour effet de la sanctionner d’une amende excédant le plafond prévu par les dispositions citées au point 14. Il y a lieu par suite, en application des principes énoncés au point 15, d’annuler la décision attaquée, en tant qu’elle met à la charge de la SARL A4 Services la contribution forfaitaire.
Il résulte de ce qui précède que la SARL A4 Services n’est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 qu’en tant qu’elle prononce une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de 2 553 euros à son encontre.
Sur les conclusions relatives aux titres de perception émis le 26 janvier 2024, au rejet du recours gracieux contre ces titres et tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes qui en résultent :
Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que la décision de l’OFII du 9 novembre 2023 doit être annulée seulement en tant qu’elle met à la charge de la SARL A4 Services une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de 2 553 euros. Par suite, seul le titre de perception relatif au recouvrement de ladite contribution doit être annulé ainsi que le rejet du recours gracieux contre ce seul titre de perception.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL A4 Services est seulement fondée à demander l’annulation du titre de perception du 26 janvier 2024 relatif au recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du rejet ainsi que du recours gracieux contre ce titre et à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 553 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL A4 Services présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2023 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant qu’elle prononce à l’encontre de la SARL A4 Services une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement du salarié concerné de 2 553 euros, le titre de perception émis le 26 janvier 2024 pour le recouvrement de cette somme ainsi que le rejet du recours gracieux de la SARL A4 services contre ce titre sont annulés.
Article 2 : La SARL A4 Services est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société A4 Services est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A4 Services, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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