Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 juin 2025, n° 2219277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 21 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé sa demande de revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui attribuer le même montant d’IFSE qu’aux agents de son groupe de fonctions ayant accédé au grade de greffier principal à compter du 1er janvier 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner le ministre au paiement de la créance qui lui est due à raison du moins-perçu entre l’IFSE effectivement versée et l’IFSE qui aurait dû lui être versée, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Agent du corps des greffiers des services judiciaires, Mme A B exerce ses fonctions au sein du tribunal judiciaire de Paris. Par une décision du 16 octobre 2019, elle a été classée dans le groupe de fonctions n°2 des greffiers judiciaires exerçant en juridiction, au sens du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. Par un arrêté du 15 juin 2020, elle a accédé au grade de greffier principal. Par une demande du 20 mai 2022, Mme B à demandé à son administration la réévaluation de son IFSE, notamment au regard de son avancement de grade. Du silence de l’administration est née une décision de rejet implicite. C’est la décision attaquée.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier () d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes () / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé ». Aux termes de son article 3 : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ". L’arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 précité a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels sont classés les agents, et a établi les plafonds annuels d’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes ainsi que les planchers annuels pour chacun des deux grades de ce corps. Une note de service du 2 août 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires, fixe d’une part un montant plancher d’IFSE afférent aux greffiers appartenant au groupe de fonctions n°2 et exerçant en juridiction, et prévoit d’autre part une revalorisation forfaitaire annuelle automatique du montant de l’IFSE pour les greffiers ayant fait l’objet d’un avancement au grade de greffier principal.
3. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. Pour rejeter la demande de la requérante, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle n’entrait pas dans les hypothèses prévues par les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 où le montant de l’IFSE attribué à un agent doit être réexaminé. Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’administration procède au réexamen du montant de l’IFSE versée à un agent à une échéance plus courte, elles ne sauraient être interprétées comme lui imposant un tel réexamen quand un agent lui en fait la demande en dehors des cas prévus et avant l’échéance quadriennale. Dès lors que la requérante n’avait pas droit, à la date de sa demande, au réexamen du montant de son IFSE, elle se trouvait dans une situation différente de celle des agents nommés dans le grade de greffier principal à partir du 1er janvier 2021, qui avaient droit au réexamen de ce montant. La différence de traitement opérée par le ministre est en rapport direct avec l’objet de la note de service du 1er août 2021, qui est de préciser les modalités de fixation et de revalorisation des montants d’IFSE des greffiers des services judiciaires, et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Par suite, c’est sans méconnaître le principe d’égalité que le ministre a refusé de réexaminer le montant d’IFSE de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de réexamen du montant de son IFSE, ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au ministre de lui attribuer le même montant d’IFSE qu’aux agents de son corps ayant accédé au grade de greffier principal après le 1er janvier 2021. Elle n’est pas d’avantage fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la différence entre le montant d’IFSE effectivement perçu et le montant qu’elle estime lui être dû.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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