Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 juil. 2025, n° 2515956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin , le 11 juin et le 24 juin 2025, M. C B, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été condamné et bénéficie d’une présomption d’innocence et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale sur le territoire français.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme D, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 juin 2025, tenue en présence de Mme Tabani, greffière :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Mesurolle, avocat commis d’office, pour M. B, présent assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Ill représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. B, enregistrée le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 7 novembre 1995 à Tunis, de nationalité tunisienne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté en date du 23 mai 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
2. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier des trois procès-verbaux des 15 et 16 mai 2025 produits par le préfet de police, que lors de son interpellation, M. B a déclaré être entré en France en 2017 et a fait état de son mariage le 1er janvier 2019 avec Mme A de nationalité française qui a pu alors être jointe par les services de police. Dès lors, en mentionnant dans l’arrêté contesté du 23 mai 2025 que M. B « ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts avec la France, étant constaté que l’intéressé se déclare marié sans enfant à charge, sans l’établir », le préfet de police a entaché cette décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
Sur les conclusions en injonction :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation du requérant dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ni de prononcer une astreinte.
D E C I D E:
Article 1er: L’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de police a pris à l’encontre de M. B une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
J. EVGENASLa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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