Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2402202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. C B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision orale du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 8 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement sollicité en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le document attestant de la déchéance de l’autorité parentale qui lui a été demandé ne constitue pas un document indispensable à l’instruction de son dossier ; son dossier était donc complet ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu :
— l’ordonnance n°2402204 du 23 avril 2024 par laquelle la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1.M. C B, né le 2 août 2005, de nationalité ivoirienne a été confié au service de la protection de l’enfance du 7 octobre 2022 au 31 octobre 2023 et a entamé un parcours de formation en certificat d’aptitude professionnelle maçonnerie. Le 12 mars 2024, lors du rendez-vous à la préfecture de l’Isère en vue de déposer un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’agent qui l’a reçu a refusé d’enregistrer sa demande au motif que son dossier était incomplet. Par une ordonnance du 23 avril 2024, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de cette décision orale, et a notamment enjoint au préfet de l’Isère de fixer à M. B un rendez-vous, qui devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de permettre à ce dernier de présenter son dossier de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette même décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2.M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 août 2024. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3.D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4.D’autre part, l’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Au titre des pièces à fournir en première demande du titre prévu par les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annexe 10 du même code dispose « tout document établissant la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine (actes de décès des membres de famille, perte de l’autorité parentale des parents restés sur place, etc.) ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’elles se limitent à citer des exemples de documents susceptibles d’être produits pour permettre à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’apprécier la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine sans conférer à la production des documents ainsi énumérés un caractère impératif.
5.M. B soutient sans être contredit par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que celle-ci a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu’il n’a pas produit de document établissant la perte de l’autorité parentale de ses parents restés dans son pays d’origine. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne résulte pas des dispositions précitées que la production de cet élément revêt un caractère obligatoire. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que l’absence de production de cet élément rendait impossible l’instruction de la demande de M. B, dès lors que celui-ci soutient sans être contredit avoir produit d’autres documents permettant au préfet d’apprécier ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, tels que notamment le rapport social du pôle jeunesse et migrations de l’ADATE ainsi qu’une attestation sur l’honneur. Ainsi, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant d’enregistrer sa demande au motif tiré du caractère incomplet de son dossier, le préfet de l’Isère a entaché sa décision orale du 12 mars 2024 d’une erreur de droit.
6.Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision orale du préfet de l’Isère du 12 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.La présente décision implique nécessairement, si cela n’a déjà été fait en exécution de l’injonction ordonnée par le juge des référés dans l’ordonnance du 23 avril 2024, que la préfète de l’Isère enregistre, sous réserve de sa complétude, le dossier de demande de titre de séjour de M. B. Une injonction doit lui être faite en ce sens, de fixer un rendez-vous en préfecture à ce dernier afin qu’il puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 jours par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce que lui soit attribuée l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision orale susvisée du préfet de l’Isère du 12 mars 2024 est annulée.
Article 3 : Il est fait injonction à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. B afin de lui permettre de déposer un dossier de demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 jours par jour de retard.
Article 4 : Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Isère, ainsi qu’à Me Huard.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme A, première conseillière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° N°s 240220
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