Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 13 mai 2025, n° 2418877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 5 mars 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine n’a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de prime d’activité pour la somme de 224,10 euros, ramenant cette dette à la somme de 112,05 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable obligatoire du 24 novembre 2024 par lequel il sollicitait une remise de sa dette de 385,41 euros de prime d’activité versée entre les mois de mai à juillet 2024 ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse totale de ces dettes.
Il soutient que, sans contester le bien-fondé des indus, sa situation financière ne permet pas de rembourser les sommes demandées, alors même que cette situation ne résulte d’aucune fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la CAF des Hauts-de-Seine a fait valoir que le remboursement de la dette de M. A a été soldé le 1er mai 2024.
La CAF des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense complémentaire le 4 avril 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 avril 2024, la CAF des Hauts-de-Seine a remis partiellement la dette de M. A, due à un indu de prime d’activité versée entre novembre 2022 et avril 2023, ramenant cette dette de 224,10 euros à la somme de 112,05 euros. M. A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle n’a fait droit que partiellement à sa demande. Par ailleurs, la CAF des Hauts-de-Seine a mis à la charge de M. A un second indu de prime d’activité pour la somme de 385,41 euros correspondant à des versements effectués entre mai et juillet 2024. Le 24 novembre 2024, M. A a, notamment, sollicité une remise de dette sur laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a gardé le silence. Compte tenu de ces écritures, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision lui refusant une remise de dette.
Sur les conclusions d’annulation de la remise de dette portant sur la somme de 112,05 euros :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. La CAF des Hauts-de-Seine établit que la dette de M. A a été entièrement remboursée le 1er mai 2024, soit sept mois avant l’introduction de la présente requête. Si M. A soutient, sans l’établir aucunement, qu’il avait saisi le tribunal d’une requête envoyé par lettre simple le 16 mai 2024, la dette était en tout état de cause déjà soldée à cette date. Dès lors, la décision attaquée du 3 avril 2024, en tant qu’elle laisse à la charge de M. A une dette de 112,05 euros en ne faisant droit que partiellement à sa demande de remise de dette, ne faisait plus grief à M. A à la date à laquelle il l’a contestée devant le présent tribunal.
2. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Au cas d’espèce, en accordant une remise partielle de dette, la CAF doit être regardée comme ayant reconnu la bonne foi de M. A qui n’est donc pas contestée. En outre, pour établir être dans l’impossibilité de rembourser cette dette d’un montant pourtant limité, M. A, qui ne conteste pas le montant de son quotient familial de 612 euros figurant sur la décision attaquée, produit son dernier avis d’impôt faisant état d’un revenu en 2023 de plus de 13 000 euros, alors qu’il établit n’avoir personne à charge, s’acquitter d’un loyer net des aides au logement de seulement 160 euros par mois et ne fait état que de charges courantes. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, M. A ne saurait être regardé, compte tenu du montant de l’indu, comme étant dans une situation de précarité faisant obstacle à son remboursement.
Sur les conclusions d’annulation de la remise de dette portant sur la somme de 385,41 euros :
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A ne saurait être regardé comme établissant une situation de précarité justifiant une remise de sa dette de 385,41 euros de prime d’activité. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, ses conclusions à fin de remise gracieuse de sa dette ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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