Annulation 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2400708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 4 juin, 21 juin, 25 septembre 2024, le dernier n’ayant pas été communiqué, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12h00.
Le requérant a produit un mémoire en production de pièces le 15 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 11 décembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 25 mai 1991 à Saint-Marc (Haïti), déclare être entré irrégulièrement en France le 10 mai 2019. Le 17 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’est opérant qu’en tant que dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
3. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
4. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
5. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
6. En l’espèce, en décidant que si M. C n’avait pas quitté le territoire français à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours lui étant accordé, cette décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, au demeurant originaire de Saint-Marc, commune situé dans le département de l’Artibonite, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. C pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 mai 2024.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 mai 2024 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 3 : La présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. A
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Mali ·
- Titre
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Revenu ·
- Mise en demeure ·
- Tiers détenteur ·
- Imposition ·
- Paiement
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Etat civil ·
- Recours administratif ·
- Union civile ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Somalie ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Ambassade ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Remise ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales
- Prime ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Épidémie ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation ·
- Décret
- Territoire français ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Maintien ·
- Juge des référés ·
- Auteur ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.