Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 6 oct. 2025, n° 2403083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
- son logement est trop exigu ;
-son logement est inadapté à son handicap et à celui de son fils ;
-les conditions environnantes de son logement actuel engendrent des effets néfastes pour sa santé ;
-elle a transmis tous les documents exigés par la commission dans son courrier du 11 mars 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant pas présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 février 2024, Mme A… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 7 mai 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, (…) lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement (…) » Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…) / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d’accès au logement social, justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait aux critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par un arrêté du 2 juin 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé à quarante-cinq mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement, restée sans réponse, peuvent saisir la commission de médiation.
5. En application des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
6. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Mme A… fait valoir que son logement est trop exigu compte tenu de l’espace occupé par le matériel médical utilisé par son enfant. Toutefois, il ressort de l’instruction que la surface habitable de son logement est de 64 mètres carrés, soit supérieure à celle mentionnée à l’article R.822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard de sa cellule familiale composée de trois personnes. Si l’intéressée indique que son logement n’est pas adapté à la pathologie dont elle souffre, ni au polyhandicap de son fils, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation. L’allégation selon laquelle « les conditions environnantes de son logement actuel engendrent des effets néfastes pour la santé » n’est pas davantage étayée.
8. Par ailleurs, s’il est constant que l’ancienneté de la demande de logement social de Mme A… est supérieure à 45 mois, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du 7 mai 2024 dès lors que la requérante dispose d’un logement adapté à ses besoins.
9. Enfin, pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A…, la commission de médiation a retenu que l’intéressée, en dépit de deux courriers des 8 février et 11 mars 2024 n’avait pas fourni toutes les pièces obligatoires nécessaires à l’examen de son dossier, notamment les copies de sa pièce d’identité et celles de ses deux enfants, sa dernière quittance de loyer, un justificatif de handicap concernant son enfant, les justificatifs des ressources perçues sur les trois derniers mois par sa fille majeure ainsi qu’un courrier précisant si le logement est inadapté à son handicap et à celui de son fils. La requérante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait produit les documents sollicités dont la commission fait valoir à bon droit qu’ils étaient nécessaires à l’examen de sa demande.
10. Pour l’ensemble de ces motifs, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a pu légalement refuser de déclarer la demande de Mme A… comme prioritaire et urgente.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 7 mai 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La présidente,
Le greffier,
Signé
signé
M. Pouget
D…
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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