Annulation 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 mars 2026, n° 2523340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. C… A… B…, représenté par la société d’avocat Anglade & Pafundi (Me Pafundi), demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande de réexamen de sa demande d’asile ne peut être considérée comme une manœuvre dilatoire ;
- il méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la société d’avocats Actis Avocat conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaffré, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant somalien, est entré en France le 16 janvier 2019, selon ses déclarations. Ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 août 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 janvier 2021. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 5 juin 2025. Par une décision du 10 juin 2025, l’OFPRA a rejeté cette demande. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A… B… par une décision du 1er décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d’une part, que l’étranger ait « fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 532-11 », et d’autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite « uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ». La circonstance qu’un étranger ait fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement.
Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de police a considéré, pour appliquer à M. A… B… les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 6 juin 2025 et a considéré qu’une telle décision d’irrecevabilité « implique, conformément à l’article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ». Le préfet de police en a conclu que « par conséquent, la demande de réexamen de M. A… B… doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement ». Il résulte de ces motifs que le préfet de police a considéré qu’une décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l’article L. 531-32 faisait présumer, à elle seule, le caractère dilatoire de la demande de réexamen de la demande de protection internationale. En déduisant ainsi d’une demande de réexamen, une volonté dilatoire de l’intéressé alors qu’au surplus, la situation en Somalie est susceptible de connaître des évolutions, le préfet de police a entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de police du 21 juillet 2025 est annulé.
Sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Pafundi la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Conseil ·
- Renouvellement ·
- Sécurité des personnes ·
- Violence ·
- Injonction ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Délai ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Handicap
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement d'instance ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Contrôle sur place
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Soins de santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc
- Justice administrative ·
- Psychiatrie ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Argent ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Cerf ·
- Servitude ·
- Illégalité ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Accès ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Somalie ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Ambassade ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Mali ·
- Titre
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Revenu ·
- Mise en demeure ·
- Tiers détenteur ·
- Imposition ·
- Paiement
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Etat civil ·
- Recours administratif ·
- Union civile ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.