Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2500035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2025, 21 janvier 2025 et 9 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Sztajnberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jours de retard et de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnait les dispositions de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Nièvre soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante géorgienne née en 2003 et entrée irrégulièrement en France le 11 juillet 2022, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 19 octobre 2022 et 11 avril 2023. L’intéressée a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 mars 2023 qu’elle n’a pas exécutée. Le 5 avril 2024, Mme A a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2024, la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme A demande l’annulation de cet arrêté du 4 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Nièvre, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme A, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ayants droit d’un étranger, bénéficiaires d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français se voient délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que la préfète de la Nièvre aurait, d’office, accepté d’examiner le droit de l’intéressée à obtenir un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article L. 426-7 est inopérant et doit être écarté pour ce motif. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué et de la notification de décision relative à la suppression d’une rente d’ayant droit du 2 mars 2023 que la rente dont bénéficiait l’intéressée lui a été retirée à compter du 7 mars 2023.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Tout d’abord, si la requérante, qui est majeure, se prévaut de la présence en France de sa mère qui bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle et de son frère, dont elle a vécu séparée durant trois ans entre 2019 et 2022, rien ne fait obstacle à ce qu’elle puisse solliciter des visas de court séjour pour leur rendre visite et ainsi maintenir les liens familiaux qui les unissent. Ensuite, le séjour en France de Mme A demeure récent à la date de l’arrêté attaqué et l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales en Géorgie, sa grand-mère, avec laquelle elle est entrée sur le territoire, ayant également fait l’objet de mesures d’éloignement vers ce pays les 22 mars 2023 et 6 septembre 2024. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de son activité de bénévole au sein des « restos du cœur » et de son inscription auprès de la mission locale de Nevers depuis le mois d’avril 2023, du diplôme de langue français « niveau A2 », que l’intéressée serait significativement intégrée sur un plan personnel et professionnel à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces circonstances, et compte tenu, en outre, de ce que l’intéressée n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son égard en mars 2023, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si Mme A, dont la demande d’asile a été successivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA, fait valoir qu’elle craint des représailles dès lors que son père, qui faisait partie de la communauté yézidie, aurait été victime d’extorsion de fonds, elle n’établit toutefois pas, par les seuls arguments qu’elle expose, la réalité ou l’actualité de risques qu’elle serait personnellement susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Nièvre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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