Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2505464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 12 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Cherfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit d’être entendue a été méconnu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
— il porte une atteinte à son droit au travail garanti par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 2 juin 1973, soutient être entrée en France le 8 février 2019. Elle a présenté le 11 juillet 2023 une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B établit résider de façon habituelle sur le territoire français depuis le mois d’août 2020, soit près de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée. En outre, elle établit avoir, depuis cette date, exercé une activité professionnelle en tant qu’aide à domicile auprès de plusieurs particuliers employeurs, sous couvert de plusieurs contrats à durée indéterminée, pour une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Elle produit à cet égard les bulletins de salaire se rapportant à cette activité, ses avis d’imposition sur le revenu depuis l’année 2020 et plusieurs attestations de ses employeurs, qui ont tous rempli une demande d’autorisation de travail à son bénéfice et qui soulignent ses qualités professionnelles et humaines dans son emploi. Eu égard à la durée de la présence en France de l’intéressée et à son insertion professionnelle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation dont il dispose même sans texte.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 9 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2505464/6-
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