Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mai 2025, n° 2501204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat mixte Durance Luberon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. C B et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 16 mai 2024 par le syndicat mixte Durance Luberon pour le paiement d’une redevance d’assainissement non collectif, et ayant fait l’objet d’une lettre de relance du 9 décembre 2024 pour un montant de 110 euros.
Ils soutiennent que :
— leur assujettissement à la redevance d’assainissement non collectif à la suite d’une visite de contrôle réalisée sur leur maison située à Cadenet est injustifié ;
— la vente de leur maison n’a pas encore été réalisée ;
— ils sont demandeurs du raccordement de leur habitation au réseau d’assainissement collectif ;
— les travaux prévus ont pris du retard ;
— ils subissent une discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-7 de ce code : « Les litiges relatifs () à l’urbanisme et à l’habitation () relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Vaucluse ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics () d’assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial ».
4. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
5. M. et Mme B sont propriétaires d’un bien immobilier situé à Cadenet, dans le département du Vaucluse. Dans leur requête, les intéressés contestent la facture émise par le syndicat mixte Durance Luberon, d’un montant initial de 385 euros et dont demeure à régler une somme de 110 euros selon lettre de relance du 9 décembre 2024, correspondant à une redevance due au titre de la prestation de contrôle de bon fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif. Ainsi, la somme demandée correspond à la rémunération d’un service rendu à l’usager d’un service public à caractère industriel et commercial, et qui n’implique pas par lui-même l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Dès lors, la demande des requérants tendant à l’annulation du titre exécutoire émis par le syndicat Durance Luberon au titre de la prestation de passage de l’agent de contrôle de fonctionnement des dispositifs d’assainissement non collectif relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
6. Le tribunal administratif de Marseille pouvant, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, rejeter ces conclusions sans les transmettre au tribunal administratif de Nîmes, il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. et Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B.
Copie pour information en sera adressée au syndicat mixte Durance Luberon.
Fait à Marseille, le 23 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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