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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 nov. 2025, n° 2503356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a assigné à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la ville de Saint-Dizier pour une durée de 45 jours et lui fait obligation de se présenter au commissariat de cette ville à raison de deux fois par semaine ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a pas les moyens de financer un traitement adapté au Nigéria ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la préfète a commis une erreur de fait.
Sur l’arrêté d’assignation à résidence :
- il est entaché d’un défaut de base légale ;
- la décision d’assignation à résidence est disproportionnée au vu des conséquences qu’elle emporte sur sa santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,
- et les observations de M. A…, présent représenté Me Malblanc qui rappelle que le premier arrêté a été annulé faute de signature de l’auteur de l’acte en 2023 et que la légalité de l’arrêté pris après cette annulation a été confirmé par le tribunal ; qui insiste sur l’absence de notification régulière de l’obligation de quitter le territoire du 1er juillet 2024, puisque M. A… avait quitté le centre des demandeurs d’asile et que l’administration ne pouvait pas l’ignorer ; ainsi la décision d’assignation à résidence prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de base légale; qui soutient que le préfet s’est senti lié par l’avis du collège du médecin de l’OFII et que l’arrêté de refus de titre de séjour méconnait l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de suivi possible dans son pays d’origine, des ressources nécessaires pour se soigner dans son pays d’origine.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 22 septembre 1975 et de nationalité nigériane, est entré en France le 19 octobre 2023. Il a demandé son admission au séjour pour motifs de santé le 5 avril 2024. Par deux arrêtés du 12 août 2024, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par jugement n° 2402074 du 5 septembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Haute-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A…. Parallèlement, Suite au rejet de sa demande d’asile, la préfète de la Haute Marne a, le 1er juillet 2024, édicté une obligation de quitter le territoire qui n’a pas été contesté par le requérant. Puis suite au réexamen de sa situation après l’annulation prononcée en 2024, par un arrêté du 31 octobre 2024, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un jugement n°2402760 du 14 janvier 2025, le tribunal de céans a rejeté la requête en annulation à l’encontre de ce nouvel arrêté. M. A… a, une nouvelle fois, sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé le 25 mars 2025. Par deux arrêtés du 30 septembre, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a assigné à résidence à Saint-Dizier pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. »
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes même de l’arrêté en litige que la préfète aurait méconnu l’étendue de sa compétence. En outre, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’espèce sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet se serait cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en s’abstenant d’examiner sa demande sur un autre fondement ou au titre de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
Il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour en litige a été prise au vu d’un avis du 17 septembre 2025 par lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, il soutient qu’il dispose de faibles moyens financiers, qu’il doit suivre un traitement permanent nécessitant des soins quotidiens onéreux et une surveillance médicale obligatoire, qu’il ne pourra assurer au Nigéria étant sans ressources. En se bornant à produire les résultats d’examen médicaux et à se référer à des publications dans la presse relatives à la problématique de prise en charge des personnes obèses et diabétiques au Nigéria et notamment à leur coût en raison de leur rareté, il n’apporte aucune précision quant au coût du traitement dont il a besoin, quant à la situation économique dans laquelle il se trouverait personnellement au Nigéria ou quant aux systèmes d’assurance maladie susceptibles de prendre en charge ces traitements qui les rendraient inaccessibles le concernant. Dès lors, faute d’éléments permettant d’infirmer l’appréciation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précitée, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage entaché d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation, ou d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour doivent être écartées.
Sur l’assignation à résidence
Sur l’assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
11. L’obligation de quitter le territoire de la préfète de la Haute-Marne du 1er juillet 2024 a été édictée après le rejet de la demande d’asile de M. A… soit à la suite d’une demande du requérant. Ainsi, cette décision a été régulièrement notifiée à l’adresse figurant sur sa demande dès lors que l’étranger n’avait pas fait part de ce changement à la préfecture. Il s’ensuit que le moyen tiré de défaut de base légale de l’assignation à résidence contestée doit être écarté.
12. En se bornant à se prévaloir de sa santé et de son obésité alors que les modalités de pointage décidées dans le cadre de son assignation à résidence, à raison deux jours par semaine les mercredi et vendredi dans la commune même de résidence du requérant, qui sont nécessaires en l’espèce à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, n’imposent pas de contraintes qui ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent, ni portant une atteinte disproportionnée à sas problèmes de santé. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités de contrôle de la mesure d’assignation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté d’assignation à résidence doivent être rejetées.
14. Enfin, l’Etat n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mathieu Malblanc et au préfet de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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