Annulation 14 octobre 2025
Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2320386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, la société par action simplifiée (SAS) AJ Montmartre, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la Ville de Paris lui a refusé l’installation de deux terrasses ouvertes rue Mandar et d’une terrasse ouverte au niveau du pan coupé de la rue Mandar et de la rue Montmartre ;
2°) d’enjoindre la Ville de Paris de réexaminer la demande dans le délai de 1 mois suivant la notification du jugement à intervenir et de faire droit à la demande dans le délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle induit une rupture d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- le rapport de M. Gualandi, rapporteur public,
- les observations de Me Meilhac, représentant la société par action simplifiée (SAS) AJ Montmartre et les observations de M. B…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
La société AJ Montmartre, qui exploite un établissement de restauration situé au 13, rue Mandar et au 66 rue Montmartre, dans le 2ème arrondissement de Paris, a sollicité le 29 août 2022 auprès de la maire de Paris plusieurs autorisations d’occupation du domaine public en vue d’installer à hauteur du 13 rue Mandar, une terrasse ouverte en deux parties, à hauteur du 64-66 rue Montmartre, une terrasse ouverte ainsi qu’une contre-terrasse ouverte de l’autre côté de la chaussée, à hauteur du pan coupé de la rue Mandar et de la rue Montmartre, une terrasse. Par arrêté du 14 mars 2023, la Ville de Paris a informé la société AJ Montmartre que seule la terrasse ouverte à hauteur du 64-66 rue Montmartre était autorisée et a informé la société que les autres demandes d’autorisation d’occupation privative du domaine public étaient rejetées. Le 5 mai 2023, la société requérante a formé un recours gracieux. La société AJ Montmartre demande l’annulation de la décision du 14 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 5 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article DG.5 du règlement des étalages et terrasses approuvé par un arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 : « L’autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés (…) aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments ; / à la configuration des lieux (mobiliers urbain, signalisation, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines, (…) ; / (…) aux conditions de sécurité (accès aux engins de secours, bouches d’incendie, robinets de barrages de gaz, circulation automobile…) ; (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général. L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine et avec l’intérêt général. Les autorisations privatives d’occupation de ce domaine, telles que les autorisations d’implantation de terrasses ou leur renouvellement, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire.
Pour refuser de délivrer l’autorisation d’installation des terrasses sollicitées par la société requérante, la maire de Paris s’est fondée sur la non-conformité de l’installation de la contre-terrasse projetée aux dispositions de l’article DG 5 de ce règlement compte tenu des conditions locales de circulation, notamment le fait que le projet d’installation des trois terrasses ouvertes sont situées sur une zone piétonne à circulation réglementée où la circulation piétonne y est importante, qu’il convient de limiter l’autorisation au seul dispositif de la rue Montmartre, afin de rendre lisible le parcours emprunté par les piétons et de préserver la sécurité et la fluidité de la circulation piétonne. D’une part, la Ville de Paris soutient que, le trottoir de la rue Mandar n’étant pas large, l’implantation de la terrasse des commerçants impliqueraient « des zigzags permanents » pour les piétons. D’autre part, il ressort de pièces du dossier que neuf établissements situés dans la rue Mandar, notamment sur le même trottoir que celui occupé par l’établissement situé au 13 rue Mandar, bénéficient d’une autorisation de terrasse ouverte d’une largeur égale à celle sollicitée par ladite société, à savoir 0,60 mètres, situés contre le mur de la rue Mandar, et que l’un des restaurants dispose d’une autorisation d’exploiter une terrasse ouverte sur une largeur de 1,35 mètres, supérieure à celle demandée, sans que la Ville de Paris ne s’y soit opposée. Par ailleurs, s’agissant de l’emprise au niveau du pan coupé, , il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris n’apporte aucun élément permettant de démontrer que son implantation, dont la largeur est semblable à celle délivrée à celle de la terrasse qu’elle a autorisée sur la rue Montmartre, limiterait la lisibilité du parcours piétonnier, ou gênerait la sécurité et la fluidité de la circulation piétonne. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur de fait en estimant que les terrasses sollicitées ne pouvaient être accordées au motif qu’elles limiteraient la lisibilité du parcours, la fluidité de la circulation et constitueraient un obstacle supplémentaire pour les piétons.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société AJ Montmartre est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande d’autorisation d’installation de deux terrasses à hauteur du 13 rue Mandar et une terrasse à hauteur du pan coupé de la rue Mandar et de la rue Montmartre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement, implique que la Ville de Paris réexamine la demande de la société requérante. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la maire de Paris de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mars 2023 de la maire de Paris est annulée en tant qu’elle a refusé l’installation de deux terrasses ouvertes rue Mandar et d’une terrasse ouverte au niveau du pan coupé de la rue Mandar et de la rue Montmartre.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande la société AJ Montmartre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la société AJ Montmartre la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société AJ Montmartre et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur
signé
V. A…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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