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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 2410691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 juillet 2024, N° 2405657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405657 du 24 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 5 juillet 2024, de M. A B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 19 novembre 2024, M. B, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 1er juillet 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 décembre 2024 à 12 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 28 juin 1992, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2018. Par un arrêté du 1er juillet 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l’Essonne a donné à Mme C D, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, signataire de l’acte en litige, délégation à l’effet de signer de telles décisions qu’il prononce en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent chacune des décisions qu’il prononce, y compris l’obligation de quitter le territoire français, en indiquant les éléments propres et appropriés à la situation de M. B, attestant ainsi également d’un examen suffisant de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Le requérant se prévaut de six ans de résidence habituelle et de la présence de son épouse sur le territoire français, ainsi que de sa qualité de citoyen européen, d’une affiliation au régime de sécurité sociale et de ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour le système de protection sociale français. Toutefois, s’il est constant que M. B est de nationalité roumaine, il ne verse au dossier aucune pièce permettant d’apprécier sa situation familiale ou la durée et les conditions de son séjour en France, qui ne peuvent dès lors être tenues pour établies. De même, les déclarations mensuelles de chiffre d’affaires auprès de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour les mois de février à août 2024 produites ont toutes été faites le 3 juillet 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, et restent de simples déclarations qui ne prouvent pas la réalité de l’activité professionnelle alléguée sur le territoire français et des ressources qu’elle procurerait. Dans ces circonstances, et alors que le requérant ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale, à la supposer établie, soit reconstituée dans son pays d’origine, la préfète n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ni, pour les mêmes motifs, commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
Mme LançonLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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