Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 mars 2026, n° 2407053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 26 juin 2024 par la caisse des allocations familiales de Paris afin de recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 318,74 euros constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Elle soutient que :
- les services de la caisse des allocations familiales de Paris lui ont toujours assuré que les suspensions de paiement dont était affecté le paiement de l’allocation résultait d’une erreur informatique de l’organisme payeur ;
- les paiements de l’allocation ont toujours été rétablis ;
- elle n’a pas réussi à adresser ses justificatifs à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la caisse des allocations familiales de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à une révision des droits de l’allocataire, et que par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête elle a annulé l’indu en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 26 juin 2024 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône afin de recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 318,74 euros constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
2. Toutefois, il résulte des captures d’écran versées au dossier par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône que cette dernière a annulé l’indu en litige par deux décisions du 18 juin 2025 et du 13 novembre 2025. Il suit de là que les conclusions a fin d’annulation présentées par Mme A… sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse des allocations familiales de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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