Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 26 mars 2024, n° 2400292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. D A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bertin, son avocate, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de production du rapport médical mentionné par les dispositions de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ce qui ne permet pas de justifier qu’il a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la base de données sur laquelle s’appuient les médecins de l’OFII n’est pas accessible au public ;
— les documents extraits de cette base de données qui ont fondé l’avis du collège des médecins de l’OFII doivent être communiqués ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé et à l’accessibilité de son traitement dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1989 et entré en France le 6 août 2019, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. D’une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
5. Pour prendre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée, le préfet du Doubs a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 25 septembre 2023, que si l’état de santé de M. B A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de nombreux certificats médicaux particulièrement circonstanciés versés à l’appui de la requête, que M. B A a été hospitalisé sans consentement du 1er février au 9 avril 2021, en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité dans le cadre d’une décompensation délirante à thématique de persécution. Depuis cette hospitalisation, le requérant, qui présente toujours une perte de contact avec la réalité, une perte de la volonté, un émoussement affectif, un délire chronique et des hallucinations auditives, est suivi par le service de psychiatrie du centre hospitalier de Novillars et bénéficie de soins spécialisés réguliers, à savoir des entretiens psychiatriques mensuels, des activités thérapeutiques pluri-hebdomadaires et un traitement à base de Risperidone, qui lui est administré par sa tante, qui le soutient, l’héberge, et lui permet une stabilité familiale, l’intéressé n’étant pas en capacité de vivre seul. Il ressort également de trois attestations rédigées par différents médecins exerçant aux Comores que la prise en charge des maladies psychiatriques dans ce pays est presque inexistante, en raison notamment de l’absence de structures psychiatriques, d’un manque de personnel spécialisé et qualifié et de la difficulté d’accès aux médicaments psychiatriques, vendus extrêmement chers. Ces certificats décrivent également l’exclusion sociale et la stigmatisation des patients atteints de maladies psychiatriques. M. B A reproduit enfin des extraits d’articles de presse, dont il ressort notamment que les Comores ne comptent qu’un seul psychiatre pour 820 000 habitants. Si la plupart de ces documents ont été établis postérieurement à l’arrêté en litige, ils révèlent une situation existante à la date de son édiction. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet du Doubs a estimé que M. B A pouvait bénéficier effectivement aux Comores d’un traitement approprié à son état de santé. Celui-ci est donc fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Bertin d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Doubs du 30 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bertin, conseil de M. B A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet du Doubs et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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