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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juil. 2025, n° 2516976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, N° 2510400 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510400 du 17 juin 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B A sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Val-Oise l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui notifier une nouvelle fois, à la bonne adresse, la décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 septembre 2024 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Val d’Oise ( ) ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet du Val d’Oise. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B A et à Me Lechable.
Fait à Paris, le 2 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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