Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 mars 2025, n° 2433852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Nancy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 21 novembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis plusieurs erreurs manifestes dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Nancy, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 21 novembre 2024, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. M. C ressortissant algérien né en 1992 soutient qu’il est entré en France en 2020, justifie d’un domicile fixe et de diverses activités professionnelles en qualité de plombier d’avril à novembre 2022 et depuis mai 2023 pour une autre entreprise. Il soutient, ensuite qu’il a développé des liens personnels et familiaux intenses et stables en France et justifie d’un document d’identité. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que M. C est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. D’autre part, le conseil du requérant ne justifie pas de ces liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative et se maintient et travaille en France en totale illégalité. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de lui délivrer un délai de départ volontaire :
4. M. C soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public car il n’a fait l’objet que d’un seul signalement par les services de police en novembre 2024 et que l’affaire relative à un recel d’un vélo volé a été classée sans suite par le procureur de la République. Toutefois, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement en France et ne justifie d’aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative, qu’il n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni justifié d’une résidence effective et permanente et que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces 3 autres motifs. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être écartées.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Pour prendre cette interdiction d’une durée de 24 mois, le préfet s’est uniquement fondé sur la menace à l’ordre public liée à un recel de vol d’un vélo. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant n’avait encore jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son conseil soutient sans être contredit sur ce point par le conseil du préfet de police qu’aucune poursuite n’a été engagée suite à sa garde à vue et que le procureur de la République aurait classer l’affaire sans suite. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation et à en demander pour ce motif l’annulation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est fondé à demander l’annulation que de l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Tanzarella Hartmann, conseiller ;
— M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur
Signé
A. B
La présidente
Signé
E. Topin
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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