Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 janv. 2025, n° 2407811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née sur sa demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet de la Gironde le 20 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. Il ressort des pièces versées au dossier par le requérant que la demande de titre de séjour qu’il a adressée au préfet de la Gironde le 19 mars 2024, réceptionnée le lendemain, comportait un formulaire de demande de titre de séjour sans toutefois que celui-ci soit accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la demande. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur ce dossier incomplet vaut refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions en annulation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles liées au frais de l’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Uldrif Astié.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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