Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 28 janv. 2026, n° 2506315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2025 et 17 septembre 2025,
M. D… C…, représenté par Me Tranchant, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- ces décisions sont entachées d’incompétence, la mention du signataire de l’arrêté du 9 avril 2025 n’étant pas lisible ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence, pour les mêmes motifs que s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet du Val-de-Marne et enregistré le 13 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 4 décembre 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa de catégorie C. Par un arrêté du
9 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer notamment les décisions attaquées. Si le nom du signataire de l’arrêté du 9 avril 2025 est partiellement illisible, la mention de son prénom et de sa qualité permettait, contrairement à ce que le requérant soutient, de l’identifier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En l’espèce, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit sur lesquelles elles se fondent, notamment les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a relevé que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, l’autorité administrative a estimé que le risque de soustraction pouvait être regardé comme établi lorsqu’un étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et a précisé que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance particulière. L’arrêté du 9 avril 2025 mentionne également les principaux éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, qui est entré en France moins de deux ans et demi avant l’édiction des décisions attaquées et s’y est maintenu après l’expiration de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, se prévaut de la présence sur le territoire français de son oncle, sa tante et ses cousins, tous de nationalité française, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, l’intéressé ne justifie avoir travaillé, notamment par la production de bulletins de salaire, que treize mois à la date de l’arrêté du 9 avril 2025. En outre, le requérant est célibataire et sans charge de famille, et il ne conteste pas sérieusement les énonciations de la décision portant obligation de quitter le territoire français selon lesquelles il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, en se bornant à soutenir qu’il n’a que « peu de contacts » avec son frère résidant en Algérie et que son père « quittera bientôt » ce pays. Dans ces conditions, M. C…, qui ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes de l’arrêté du 9 avril 2025 que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit qui en constituent le fondement en visant, notamment, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet du Val-de-Marne a relevé que M. C… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et s’est référé à sa date d’entrée en France, à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi qu’« aux circonstances propres au cas d’espèce ». La circonstance que le préfet ait indiqué dans un considérant de la décision une durée d’interdiction de retour de deux ans pour ne retenir qu’une durée d’un an dans le dispositif de son arrêté n’est pas à elle seule de nature, dans les circonstances de l’espèce, à rendre insuffisante la motivation de la décision, qui comporte toutes les précisions permettant au requérant de la contester. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé et à la circonstance qu’il n’établit ni avoir fixé le centre de ses attaches sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a obligé le requérant à quitter le territoire sans délai, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2506315
2
La greffière,1
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