Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2419090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le numéro 2419090, M. A… B…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi que cet arrêté ait été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas justifié de l’existence d’un avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni de l’existence d’un rapport médical établi par un médecin de cet office, ni de sa transmission effective ni du respect des formes et délais fixés par les articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français les prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, sous le numéro 2517486, M. A… B…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2025, par laquelle un agent du ministère de l’intérieur a clôturé sa demande de titre de séjour présentée sur la plateforme « Administration – Étrangers en France » (ANEF) ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision litigieuse ;
- cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le préfet n’ayant pas saisi le collège de médecins de l’OFII comme l’impose l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du même code.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur informe le tribunal qu’il appartient au préfet de Maine-et-Loire de défendre dans la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, la clôture de demande de titre ne constituant pas une décision susceptible de recours du fait du caractère dilatoire de cette nouvelle demande ;
- à titre subsidiaire, que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 22 mars 1974, déclare être entré en France le 1er décembre 2023. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 2 août 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’issue de ce délai. Par une requête enregistrée sous le numéro 2419090, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Postérieurement à l’introduction de cette requête, M. B… a renouvelé sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande, présentée sur le site Anef, a été clôturée le 20 mai 2025 dont il demande l’annulation dans une requête enregistrée sous le numéro 2517486. Les deux requêtes présentées par M. B… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2419090 :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contenues dans l’arrêté du 2 août 2024 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, et accessible en ligne, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il énonce également les éléments de fait au vu desquels le préfet a estimé qu’il y avait lieu de rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé de M. B… et de l’obliger à quitter le territoire français en conséquence de ce rejet, sans qu’il soit porté une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et, après avoir visé l’article L. 612-1 du même code, relève que le requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant l’octroi d’un délai de départ supérieur à trente jours. Enfin, l’arrêté, en tant qu’il fixe le pays de destination, vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B… est de nationalité marocaine et qu’il n’établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des peines ou traitements contraires à cette convention. L’arrêté litigieux est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait et cette motivation permet de constater que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
A la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, M. B…, entré en France à l’âge de 49 ans, ne séjournait sur le territoire français que depuis quelques mois. Ses attaches familiales se situent au Maroc, où résident son épouse et ses enfants, et le requérant ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité et stabilité en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevé globalement à l’encontre de l’arrêté litigieux sans être assorti de la moindre précision.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. (…) Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’Office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur l’état de santé de M. B…, rédigé le 1er mars 2024 par la médecin rapporteure, a été transmis à cette même date au collège composé de trois autres médecins régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024. Il ressort des mêmes pièces, notamment de l’avis émis le 30 avril 2024 par ce collège sur l’état de santé de M. B… et de son bordereau de transmission, produits en défense par le préfet, que cet avis a été transmis à cette même date au préfet de Maine-et-Loire par le directeur général de l’OFII. En outre, il ressort également de l’avis en cause qu’il a été signé par chacun des membres du collège, ces signatures ainsi que la mention figurant sur l’avis : « émis après en avoir délibéré » établissant, en l’absence de preuve contraire, la régularité de la délibération du collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure résultant de l’irrégularité de la consultation du collège de médecins de l’OFII doit être écarté en ses diverses branches.
En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B… en raison de son état de santé, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 avril 2024, lequel conclut que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a entendu lever le secret médical, souffre d’une insuffisance rénale terminale qui le conduit à être traité par séance d’hémodialyse trois fois par semaine. Il souffre également d’un diabète de type 2, d’hypertension artérielle, d’hypothyroïdie et d’une atteinte coronarienne et bénéficie d’un traitement pharmaceutique composé de dix-sept médicaments. S’il conteste l’appréciation portée par le préfet sur la disponibilité des soins requis par son état de santé dans son pays d’origine, en faisant valoir qu’il y a lieu de tenir compte du coût du traitement, il n’apporte pas la moindre précision sur le système de soins au Maroc, ni sur sa propre situation dans ce pays, de nature à établir qu’il ne pourrait effectivement bénéficier du traitement qui lui est nécessaire, et à remettre ainsi en question l’avis du collège des médecins de l’OFII concernant la disponibilité de ces traitements dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre le refus d’admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 12 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
15. Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2419090 de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
Sur la requête n°2517486 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
17. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de cette demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet ou lorsque la demande est effectivement abusive ou dilatoire.
18. Si, dans ses écritures, le préfet de Maine-et-Loire soutient que la nouvelle demande de séjour pour raisons de santé présentée par M. B… présentait un caractère dilatoire, de sorte que la clôture de sa demande constituerait une décision ne faisant pas grief, il ressort de la rédaction de cette décision de clôture que celle-ci a été prise au seul motif que le recours formé par le requérant contre un précédent refus de délivrance de titre de séjour était en cours. La décision de clôture n’est donc pas fondée sur le caractère dilatoire de la nouvelle demande du requérant, et constitue donc une décision susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision litigieuse portant clôture de la seconde demande de titre de séjour de M. B… :
19. Il ressort des termes de la décision litigieuse que la demande de titre de séjour de M. B… a été clôturée au motif que son recours contre l’arrêté du 2 août 2024 ayant rejeté une précédente demande de titre de séjour présentée sur le même fondement était encore en cours. Le motif de cette clôture impose de qualifier cette décision de refus de titre de séjour, que seul le préfet territorialement compétent pouvait édicter. Cette décision ne mentionne pas l’identité de son auteur, et est dépourvue de toute signature ou mention permettant de l’identifier, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de ce qu’elle aurait été prise par une autorité dûment habilitée à se prononcer sur une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision du 20 mai 2025.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de Maine-et-Loire examine la situation de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
21. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kaddouri de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 20 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kaddouri une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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