Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2506827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A ne justifie pas de l’urgence dont il se prévaut.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. M. A, ressortissant américain né le 16 février 1972, arrivé en France le 30 juin 2023, a entrepris des démarches depuis le 12 janvier 2024 afin de solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint de français. S’il fait état de ce qu’il a tenté, en vain, d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. En outre, il résulte de l’instruction, qu’après complément de sa demande de titre de séjour, M. A a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sans discontinuité du 24 décembre 2024, au 26 juin 2025. Si M. A se prévaut de sa situation personnelle et, plus particulièrement, de sa vie commune avec une ressortissante française, il ne fait état d’aucune circonstance caractérisant l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour, ou de sa situation personnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée de rendez-vous ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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