Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mars 2026, n° 2603723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme A…, représentée par la société Active avocats (Me Tallent), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, aussitôt que l’ordonnance sera rendue, l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le président du Syndicat mixte de gestion du conservatoire à rayonnement régional de Lyon l’a placée en disponibilité d’office pour maladie jusqu’à son placement en retraite pour invalidité ;
2°) de mettre à la charge de ce syndicat mixte une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603722 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Il ne ressort pas des pièces produites que la décision attaquée implique la privation de la totalité de la rémunération de Mme A…, ni même une baisse substantielle de celle-ci. Il n’apparait pas, non plus, qu’elle occasionne des difficultés pour « la prise en charge au titre de la maladie » qu’elle allègue sans apporter de précision. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts que Mme A… entend défendre, seule susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A….
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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